• Les Accords de Camp David

     

    La guerre du Kippour a en partie changé la donne dans les rapports de force au Proche-Orient. Le président égyptien Anouar El Sadate a compris le premier que pour récupérer ses territoires mieux valait finalement la négociation que la guerre avec les Israéliens. En novembre 1977, il entreprend un voyage historique à Jérusalem et va prier dans la mosquée Al Aqsa.
    Cet acte qui vaut reconnaissance de la légitimité d'Israël est suivi d'une action diplomatique intense. Elle débouche sur la rencontre de Camp David, aux Etats-Unis, entre Sadate et le Premier ministre israélien Menachem Begin, sous la houlette du président américain démocrate, Jimmy Carter.
    Le 17 septembre 1978, après que les protagonistes ont frôlé l'échec, ils paraphent les Accords de Camp David, les premiers entre Israël et un pays arabe. Ces accords marquent l'ouverture d'un long processus de paix, avec ses hauts et ses bas.

    Ils sont composés de deux parties : un accord-cadre pour la conclusion d'un traité de paix entre l'Égypte et Israël, et un accord-cadre qui définit les principes sur lesquels reposera une solution au problème palestinien.

    L'accord de paix avec l'Égypte est signé le 26 mars 1979. Il est basé sur les principes énoncés dans l'accord cadre de Camp David, à savoir : reconnaissance mutuelle pleine et entière entre les deux pays, suppression des boycotts économiques, normalisation entre les deux états ; restitution par Israël de tout le Sinaï à l'Egypte, ce qui implique les puits de pétrole et le démantèlement de colonies comme celle de Yamit à laquelle procèdera Ariel Sharon ; cette zone sera démilitarisée et des forces de l'ONU y stationneront, Gaza ne sera pas récupéré par les Egyptiens…

    L'accord-cadre pour une solution du problème palestinien prévoit deux temps : une première période de cinq ans d'autonomie interne de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza et, dès la troisième année, le début des négociations sur une solution définitive.

    C'est à la demande de l'Égypte que le problème palestinien a été inclus dans les accords de Camp David. Sadate est en butte aux très violentes critiques des autres pays arabes, lesquels l'accusent de traiter un accord séparé avec Israël sans se soucier d'eux ni des Palestiniens, il est également la cible des islamistes totalement opposés à sa démarche. Sadate le paiera de sa vie, assassiné par les Frères Musulmans.

    Malgré les difficultés ultérieures dans les négociations sur le problème palestinien, quelques points essentiels marquent une évolution notable dans la position des deux partenaires, qui semble aujourd'hui aller de soi. En effet, ils reconnaissent les résolutions du Conseil de Sécurité
    242 et 338 « dans toutes leurs parties ». Ceci implique d'un côté que Sadate renonce à une certaine lecture de la résolution 242. Les pays arabes, dans le passage « retrait des territoires », ne voulaient retenir que la version française et non la version originale en anglais « from territories » qui signifie « de territoires ». De même, ils omettaient le passage « les frontières sûres et reconnues » qui avait été inclus dans la résolution pour tenir compte des arguments israéliens sur ces frontières d'avant 1967, indéfendables et non reconnues par les Arabes. De son côté, Israël entérine les « droits légitimes » du peuple palestinien, et le principe d'une pleine autonomie pour une période transitoire qui amènera au statut définitif de la Cisjordanie et Gaza.

    Ainsi les accords de Camp David sont considérés, à juste titre, comme un tournant dans ce long conflit, en particulier parce qu'ils ont ouvert une première brèche dans le mur opaque de l'hostilité entre les pays arabes et Israël.



    M. Mohammed Anouar el-Sadate, président de la République arabe d'Égypte, et M. Menahem Begin, Premier Ministre d'Israël, se sont réunis avec M. Jimmy Carter, président des États-Unis d'Amérique, à Camp David, du 5 au 17 septembre 1978 et sont convenus de l'accord-cadre suivant pour la paix du Proche-Orient. Ils invitent les autres parties impliquées dans le conflit israélo-arabe à s'associer à cet accord-cadre.


    Préambule : La recherche de la paix au Proche-Orient doit être guidée par ce qui suit :
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    - Il est convenu que la résolution 242 du Conseil de sécurité considérée dans toutes ses parties servira de base à un règlement pacifique du conflit entre Israël et ses voisins.
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    - Après quatre guerres survenues en trente ans, malgré les efforts intenses déployés par tant d'hommes, le Proche-Orient, berceau de la civilisation et patrie de trois grandes religions, ne connaît pas encore les bienfaits de la paix. Les peuples du Proche-Orient aspirent vivement à cette paix, pour que les vastes ressources humaines et naturelles de la région puissent être orientées à la poursuite de la paix afin que cette partie du monde puisse devenir un modèle de coexistence et de coopération entre les nations.
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    - L'initiative historique du président Sadate, lors de sa visite à Jérusalem, et la réception que lui ont réservée le Parlement, le gouvernement et le peuple d'Israël, ainsi que la visite faite, en retour, par le Premier ministre M. Begin à Ismaïlia, les propositions de paix faites par les deux dirigeants, aussi bien que l'accueil chaleureux réservé par les peuples des deux pays à ces missions, ont donné à la paix des chances sans précédent qu'il ne faut pas laisser passer si nous voulons que la génération actuelle et les générations futures soient épargnées par les drames de la guerre.
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    - Les dispositions de la Charte des Nations unies et autres règles de droit international et de légitimité admises nous fournissent désormais des normes de conduite communément acceptées dans les rapports entre États.
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    - Pour parvenir à des relations pacifiques, dans l'esprit de l'article 2 de la Charte des Nations unies, de nouvelles négociations entre Israël et tout État voisin disposé à négocier avec lui la paix et la sécurité seront nécessaires afin de mettre en application toutes les dispositions et les principes contenus dans les résolutions 242 et 338.
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    - La paix exige le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chacun des États de la région, ainsi que leur droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, à l'abri de menaces ou d'actes de force. Tout progrès réalisé dans ce but peut accélérer le mouvement vers une nouvelle ère de réconciliation au Proche-Orient, marquer une coopération destinée à promouvoir le développement économique, maintenir la stabilité et assurer la sécurité.
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    - La sécurité est renforcée par des relations pacifiques et par la coopération entre nations qui bénéficient entre elles de relations normales. En outre, aux termes des traités de paix, les parties peuvent, sur base de réciprocité, conclure des accords spéciaux de sécurité, tels l'établissement de zones démilitarisées, de secteurs où les armements sont limités, de dispositifs d'alerte rapide, la présence de forces internationales, des liaisons, des mesures concertées de surveillance, et autres arrangements qui leur paraîtront utiles.

    Accord-cadre


    Compte tenu de tous ces facteurs, les parties sont déterminées à parvenir à un règlement durable, global et équitable du conflit du Proche-Orient, au moyen de la conclusion de traités de paix basés sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité, considérées dans toutes leurs parties.

    L'objectif que se proposent les parties est l'établissement de la paix et de relations de bon voisinage. Elles reconnaissent que, pour que la paix soit durable, elle doit concerner tous ceux qui ont été le plus profondément touchés par le conflit. En conséquence, elles conviennent que le présent accord-cadre, dans toute la mesure où il sera approprié, est conçu par eux comme une base de la paix non seulement entre l'Égypte et Israël, mais aussi entre Israël et chacun de ses voisins disposé à négocier la paix sur cette base. Dans cette perspective elles sont convenues de procéder comme suit :

    A. Cisjordanie et Gaza



    1. L'Égypte, Israël, la Jordanie et les représentants du peuple palestinien participent à des négociations portant sur la solution du problème palestinien, dans tous ses aspects. A cette fin, des négociations relatives à la Cisjordanie et à Gaza se dérouleront en trois étapes.

    (a) L'Égypte et Israël sont convenus que, aux fins d'assurer un transfert des pouvoirs dans la paix et l'ordre, en prenant en considération le souci de sécurité de toutes les parties, des accords transitoires seront conclus, concernant la Cisjordanie et Gaza, pour une période qui n'excédera pas cinq ans. Pour assurer une pleine autonomie aux populations dans le cadre de ces accords, le gouvernement militaire israélien et l'administration civile israélienne cesseront d'exercer leurs fonctions dès qu'une autorité autonome aura été librement élue par les habitants de ces régions en remplacement de l'actuel gouvernement militaire. Quand il s'agira de négocier dans le détail les dispositions d'un accord transitoire, le gouvernement jordanien sera invité à se joindre aux négociations, sur la base du présent accord-cadre. Ces nouveaux accords prendront dûment en considération, d'une part, le principe d'un gouvernement autonome par les habitants de ces territoires et, d'autre part, les légitimes soucis de sécurité des parties concernées.

    (b) L'Egypte, Israël et la Jordanie se mettront d'accord sur les modalités d'établissement d'une autorité autonome élue, en Cisjordanie et à Gaza. Les délégations égyptienne et jordanienne pourront comprendre les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza ou d'autres Palestiniens comme il en sera mutuellement convenu. Les parties négocieront un accord définissant les pouvoirs et responsabilités de l'instance autonome qui exercera son autorité en Cisjordanie et à Gaza. Un retrait de forces armées israéliennes interviendra et il donnera lieu à un redéploiement des forces restantes en des points de sécurité déterminés. L'accord comportera aussi des dispositions propres à garantir la sécurité intérieure et extérieure et l'ordre public. Une importante force de police locale, qui pourra comprendre des citoyens jordaniens, sera mise en place. En outre, des forces israéliennes et jordaniennes collaboreront à des patrouilles en commun et à la désignation de ceux qui seront chargés des postes de contrôle en vue d'assurer la sécurité des frontières.

    (c) La période transitoire de cinq ans débutera dès l'instant où l'autorité autonome (conseil administratif) sera instituée et mise en place en Cisjordanie et à Gaza. Dès que possible, mais au plus tard dans les trois ans à compter du début de la période transitoire, des négociations auront lieu pour définir le statut définitif de la Cisjordanie et de Gaza, préciser leurs relations avec leurs voisins et conclure un traité de paix entre Israël et la Jordanie à la fin de la période transitoire. Ces négociations se dérouleront entre l'Egypte, Israël, la Jordanie et les représentants élus des habitants de la Cisjordanie et de Gaza. Deux commissions distinctes mais néanmoins reliées entre elles seront réunies ; la première comprendra des représentants d'Israël et de Jordanie auxquels se joindront les représentants élus par les habitants de la Cisjordanie et de Gaza ; elle sera chargée de négocier le traité de paix entre Israël et la Jordanie en tenant compte de l'accord conclu sur le statut définitif de la Cisjordanie et de Gaza. Les négociations seront fondées sur l'ensemble des dispositions et principes de la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies. Les négociations devront, entre autres, trancher la question du tracé des frontières et définir la nature des dispositions relatives à la sécurité. Le règlement issu des négociations devra aussi reconnaître les droits légitimes du peuple palestinien et ses justes besoins. De cette façon, les Palestiniens participeront à la détermination de leur propre avenir par les moyens suivants :

    Les négociations entre l'Égypte, Israël, la Jordanie et les représentants des habitants de la Cisjordanie et de Gaza sur le statut final de la Cisjordanie et de Gaza, et sur d'autres problèmes encore à résoudre une fois terminée la période transitoire.
    La soumission de leur accord au vote des représentants élus des habitants de la Cisjordanie et de Gaza.
    La faculté, pour les représentants élus des habitants de la Cisjordanie et de Gaza, de décider comment ils se gouverneront, conformément aux clauses de leur accord.
    La participation, comme il a été spécifié plus haut, aux travaux de la commission chargée de négocier le traité de paix entre Israël et la Jordanie.

    2. Toutes les mesures de précaution nécessaires seront prises pour assurer la sécurité d'Israël et de ses voisins pendant la période transitoire et au-delà. L'autorité autonome mettra sur pied une puissante force de police locale qui contribuera à assurer cette sécurité. Elle sera composée d'habitants de la Cisjordanie et de Gaza. Cette police se tiendra en liaison constante, pour tout ce qui concerne les questions de sécurité intérieure, avec les responsables désignés par Israël, la Jordanie et l'Egypte.

    3. Pendant la période transitoire, les représentants de l'Égypte, d'Israël, de la Jordanie et de l'autorité autonome constitueront une commission permanente qui décidera d'un commun accord des modalités d'admission, en Cisjordanie et à Gaza, de personnes déplacées en 1967 ; et corrélativement des mesures nécessaires à la prévention de tout trouble ou désordre. Cette commission pourra également s'occuper d'autres questions d'intérêt commun.

    4. L'Egypte et Israël travailleront de concert et avec les autres parties intéressées à l'établissement de procédures convenues destinées à conduire à une solution rapide, juste et permanente du problème des réfugiés.

    B. Égypte-Israël


    1. L'Égypte et Israël s'engagent à ne pas recourir à la menace ou à l'usage de la force pour régler leurs différends. Tout différend sera réglé par des moyens pacifiques conformément aux dispositions de l'article 33 de la Charte des Nations unies.

    2. En vue d'établir la paix entre elles, les parties sont d'accord pour négocier de bonne foi, dans le but de conclure, dans les trois mois qui suivront la signature du présent accord-cadre, un traité de paix entre elles ; elles invitent les autres parties au conflit à entamer simultanément des négociations et à conclure des traités de paix similaires afin qu'une paix générale s'établisse dans le secteur. C'est l'accord-cadre pour la conclusion d'un traité de paix entre l'Égypte et Israël qui présidera aux négociations de paix entre les deux pays. Les parties s'entendront sur les modalités et le calendrier d'application des obligations découlant du traité.

    C. Principes connexes


    1. L'Égypte et Israël déclarent que les principes et dispositions énoncés ci-dessous devront s'appliquer aux, traités de paix à intervenir entre Israël et chacun de ses voisins - Egypte, Jordanie, Syrie et Liban.

    2. Les signatures établiront entre eux les relations qui doivent normalement exister entre les États vivant en paix les uns avec les autres. A cette fin, ils s'engageront à se conformer à toutes les dispositions de la Charte des Nations unies. Les mesures à prendre à cet égard comprennent :

    (a) la reconnaissance pleine et entière,

    (b) la suppression des boycotts économiques,

    (c) l'assurance que sous la juridiction de chacun des signataires les citoyens des autres parties bénéficieront de la protection des procédures juridiques appropriées.

    3. Les signataires exploreront les possibilités de développement économique qui se présentent dans le contexte des traités de paix définitifs, leur objectif étant de contribuer à l'atmosphère de paix, de coopération et d'amitié qui est leur objectif commun.

    4. Des commissions d'indemnisation pourront être créées en vue du règlement mutuel de toutes réclamations financières.

    5. Les États-Unis seront invités à participer aux négociations concernant les questions liées aux modalités d'application des accords et portant sur la mise en œuvre du calendrier suivant lequel les parties devront remplir leurs engagements.

    6. Le Conseil de sécurité des Nations unies sera invité à donner son aval aux traités de paix et à veiller à ce que leurs dispositions ne soient pas violées. Il sera demandé aux membres permanents du Conseil de sécurité d'avaliser les traités de paix et d'assurer le respect de leurs clauses. Il leur sera également demandé de conformer leur politique et leurs actes aux engagements contenus dans cet accord-cadre.

    Pour le gouvernement de la République arabe d'Égypte
    Témoin : Jimmy Carter, président des États-Unis d'Amérique pour le gouvernement d'Israël 17 septembre 1978.


    ACCORD-CADRE POUR LA CONCLUSION D'UN TRAITÉ DE PAIX ENTRE L'ÉGYPTE ET ISRAEL

    Afin d'instaurer la paix entre eux, Israël et l'Égypte sont convenus de négocier de bonne foi, aux fins de conclure entre eux un traité de paix dans les trois mois qui suivront la signature du présent accord-cadre.

    Il est convenu ce qui suit :
    Les négociations se tiendront sous le drapeau des Nations unies, en un ou plusieurs endroits choisis d'un commun accord.
    Tous les principes de la résolution 242 des Nations unies sont applicables au présent règlement du différend entre Israël et l'Égypte.
    A moins qu'il n'en soit décidé autrement d'un commun accord, les dispositions du traité de paix seront mises en œuvre dans les deux ou trois ans qui suivent la signature du traité de paix.

    Les parties se sont mises d'accord sur les points suivants :

    (a) Le plein exercice de la souveraineté égyptienne jusqu'à la frontière internationale reconnue entre l'Egypte et la Palestine sous mandat.

    (b) Le retrait des forces armées israéliennes du Sinaï.

    (c) L'utilisation des aérodromes laissés par les Israéliens, près d'el Arish, Rafah, Ras en Naqb et Charm el-Cheikh, à des fins civiles uniquement et à une éventuelle utilisation commerciale par toutes les nations.

    (d) Le droit de libre passage pour les navires d'Israël dans le golfe de Suez et dans le canal de Suez, sur la base de la convention de Constantinople de 1888, qui s'applique à toutes les nations ; le détroit de Tiran et le golfe d'Akaba sont des voies maritimes internationales qui doivent être ouvertes à toutes les nations, lesquelles y exerceront la liberté de navigation et de survol, sans entrave ni interruption.

    (e) La construction d'une autoroute reliant le Sinaï à la Jordanie, aux environs d'Eilat, sur laquelle le passage libre et pacifique est garanti à l'Égypte et à la Jordanie.

    (f) Le stationnement des forces militaires énumérées ci-après.


    - Stationnement des forces


    A. Il n'y aura pas plus d'une division (division motorisée ou division d infanterie) des forces armées égyptiennes stationnées dans une zone située approximativement à 50 km à l'est du golfe et du canal de Suez.

    B. Seules les forces des Nations unies et la police civile équipées d'armes légères nécessaires à l'accomplissement des tâches normales de police seront stationnées dans une zone située à l'ouest de la frontière internationale et du golfe d'Akaba, et d'une largeur variant entre 20 et 40 km.

    C. Dans la zone comprise dans une limite de 3 km à l'est de la frontière internationale, il y aura des forces militaires israéliennes dont le nombre n'excédera pas quatre bataillons d'infanterie et des observateurs des Nations unies.

    D. Des unités de patrouilles frontalières, limitées à trois bataillons, viendront s'ajouter à la police civile pour le maintien de l'ordre dans la zone non comprise dans celles rappelées ci-dessus.
    La délimitation exacte des zones ci-dessus s'effectuera conformément aux décisions prises au cours des négociations de paix.
    Des dispositifs d'alerte rapide pourront être mis en place afin de garantir le respect des termes de l'accord.


    - Des forces des Nations unies seront stationnées :

    (a) dans une partie de la région du Sinaï située à une distance d'environ 20 km de la mer Méditerranée et le long de la frontière internationale et (b) dans la zone de Charm el-Cheikh, afin d'assurer la liberté de passage dans le détroit de Tiran ; ces forces ne seront pas retirées à moins que le retrait ne soit approuvé par le Conseil de sécurité des Nations unies par un vote unanime des cinq membres permanents.

    Après la signature d'un traité de paix, et après Je premier retrait, des relations normales seront instaurées entre l'Egypte et Israël, y compris la pleine reconnaissance comportant l'établissement de relations diplomatiques, économiques et culturelles, la fin des boycotts économiques et la levée des obstacles qui s'opposent à la libre circulation des biens et des personnes et la protection mutuelle des citoyens selon une procédure juridique appropriée.


    - Premier retrait

    Dans un délai de trois à neuf mois après la signature du traité de paix, toutes les forces israéliennes se retireront à l'est d'une ligne allant d'un point situé à l'est d'el-Arish jusqu'à Ras Mohammed, le tracé exact de cette ligne devant être établi par accord mutuel.

    Pour le gouvernement de la République arabe d'Egypte Témoin :
    Jimmy Carter, président des États-Unis d'Amérique
    Pour le gouvernement d'Israël

    17 septembre 1978


  • Le Traité de paix israélo – égyptien

     Faisant suite aux accords de Camp David, un traité de paix est signé le 26 mars 1979 à Washington entre Israël et l'Égypte. Dans le préambule, ces deux pays affirment qu'ils considèrent cet accord comme une base pour d'autres à venir, et ils appellent tous les pays arabes à faire la paix avec Israël.

    Les parties déclarent la fin de l'état de guerre entre elles, la normalisation de leurs relations dans les domaines diplomatique, économique et culturel et la fin du boycott économique contre Israël.

    Israël s'engage de son côté à retirer du Sinaï ses forces armées, ainsi que les civils (autrement dit, les implantations) dans les trois ans.

    Les deux parties acceptent la présence de personnel des Nations unies (ni observateurs, ni forces armées), personnel qui ne pourra être évacué qu'avec l'approbation du Conseil de Sécurité des Nations unies - pour que ne se répète pas, comme à la veille de la Guerre des Six jours en 1967 faisant suite à la demande égyptienne, le retrait des forces de l'ONU. (voir fiche)
    Afin de surmonter les appréhensions des uns et des autres concernant l'application des engagements pris, les États-Unis contresignent cet accord à titre de témoin, et ils s'engagent à les faire respecter dans un mémorandum séparé qui porte sur des points précis.

    Dans des échanges de lettres entre eux-mêmes et les deux partenaires du traité, les Etats-Unis se portent garants pour la présence de l'ONU, l'échange d'ambassadeurs, la fourniture du pétrole à Israël, - c'est la période de pénurie du pétrole en général, aggravée en Israël qui est soumis au boycott arabe -, ainsi que de l'aide économique.

    Le traité de paix entre l'Égypte et Israël est le premier du genre. L'échange de toutes ces lettres, les infinies précautions prises témoignent mieux que tout de la méfiance et de l'ensemble des obstacles qui subsistent sur la très longue route vers la résolution du conflit israélo-arabe.



    Le gouvernement de la République arabe d'Égypte et le gouvernement de l'État d'Israël ;

    Préambule :

    Convaincus de l'urgente nécessité d'établir une paix juste, globale et durable au Proche-Orient, conformément aux résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité ;

    Réaffirmant leur adhésion à l'accord-cadre pour la paix au Proche-Orient signé à Camp David, le 17 septembre 1978 ;

    Notant que l'accord-cadre cité a pour objet d'être la base pour la paix non seulement entre l'Égypte et Israël mais aussi entre Israël et chacun de ses autres voisins arabes qui est prêt à des négociations de paix avec lui sur cette base ;

    Désirant mettre fin à l'état de guerre entre eux et établir une paix grâce à laquelle chaque État de la région pourra vivre en sécurité ;

    Convaincus que la conclusion d'un traité de paix entre l'Égypte et Israël est une étape importante dans la recherche d'une paix globale dans la région et pour parvenir à la solution du conflit arabo-israélien dans tous ses aspects ;

    Invitant les autres parties arabes à ce conflit à rejoindre le processus de paix avec Israël motivé par et se fondant sur les principes de l'accord-cadre cité ;

    Désirant également développer des relations amicales ainsi que la coopération entre eux conformément à la Charte des Nations unies et aux principes du droit international régissant les relations internationales en temps de paix ;

    Conviennent des dispositions suivantes dans le libre exercice de leur souveraineté, afin de mettre en œuvre l'accord- cadre pour la conclusion d'un traité de paix entre l'Égypte et Israël.

    ARTICLE 1 :

    1. L'état de guerre entre les parties cessera et la paix sera établie entre elles lors de l'échange des instruments de ratification de ce traité.

    2. Israël retirera toutes ses forces armées et tous ses civils du Sinaï derrière la frontière internationale entre l'Égypte et la Palestine sous mandat, comme indiqué dans l'annexe (Annexe 1), et l'Égypte recouvrera l'exercice de sa pleine souveraineté sur le Sinaï.

    3. Dès que sera achevé le retrait transitoire prévu à l'Annexe 1, les parties établiront des relations normales et amicales, conformément à l'Article III (3).

    ARTICLE 2 :

    La frontière permanente entre l'Egypte et Israël est la frontière internationale reconnue entre l'Égypte et l'ancien territoire de la Palestine sous mandat, comme indiqué sur la carte de l'Annexe II, sans préjuger du règlement de la question du statut de la bande de Gaza. Les parties reconnaissent que cette frontière est inviolable. Chacune respectera l'intégrité territoriale de l'autre, y compris ses eaux territoriales et son espace aérien.

    ARTICLE 3 :

    1. Les parties respecteront les dispositions de la Charte des Nations unies et les principes du droit international régissant les relations entre États en temps de paix. En particulier :

    a. Elles reconnaissent et respecteront la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de l'autre.
    b. Elles reconnaissent et respecteront le droit de l'autre à vivre en paix à l'intérieur de ses frontières sûres et reconnues.
    c. Elles s'abstiendront de la menace ou de l'usage de la force, directement ou indirectement, l'une contre l'autre, et régleront leurs différends par des moyens pacifiques.

    2. Chaque partie s'engage à s'assurer que tout acte ou menace de belligérance, d'hostilité ou de violence ne provient pas ou n'est pas commis à partir de son territoire, ou n'émane pas de forces qu'il contrôle ou de toutes autres forces stationnées sur son territoire, à l'encontre de la population, des personnes ou des biens de l'autre partie. Chaque partie s'engage également à ne pas organiser, inspirer, inciter, aider, participer à des actes ou des menaces de belligérance, d'hostilité, de subversion ou de violence contre l'autre partie, ou que ce soit, et s'engage à traduire les auteurs de tels actes devant la justice.

    3. Les parties conviennent que les relations normales établies entre elles comprendront la pleine reconnaissance des relations diplomatiques, économiques et culturelles, la fin du boycottage économique et des obstacles discriminatoires au libre mouvement des personnes et des biens, et garantira à leurs citoyens la protection de la loi. Le processus par lequel elles s'engagent à parvenir à de telles relations, parallèle- ment à la mise en vigueur des autres dispositions de ce traité, est exposé dans le protocole joint (Annexe III).

    ARTICLE 4 :

    1. Afin d'assurer une sécurité maximale aux deux parties sur une base de réciprocité, des arrangements de sécurité agréés seront instaurés incluant des zones où les forces seront limitées sur les territoires égyptien et israélien, des forces et des observateurs des Nations unies seront station- nés selon la description détaillée de leur nature et du calendrier de leur mise en place précisé dans l'Annexe I, et d'autres arrangements de sécurité qui pourront être agréés par les parties seront arrêtés.

    2. Les parties conviennent du stationnement du personnel des Nations unies dans les secteurs définis dans l'Annexe 1. Les parties conviennent de ne pas demander le retrait du personnel des Nations unies, et que ce personnel ne sera pas retiré à moins que ce retrait ne soit approuvé par le Conseil de sécurité, avec un vote favorable des cinq membres permanents, sauf si les parties en convenaient autrement.

    3. Une commission mixte sera formée pour faciliter l'application du traité, comme cela est prévu dans l'Annexe 1.

    4. Les arrangements de sécurité prévus aux paragraphes 1 et 2 de cet article peuvent, à la demande de l'une ou l'autre partie, être revus et amendés par accord mutuel des parties.

    ARTICLE 5 :

    1. Les navires israéliens et les cargaisons destinées à ou en provenance d'Israël pourront emprunter librement le canal de Suez et ses approches par le golfe de Suez et la Méditerranée, conformément à la Convention de Constantinople de 1888, s'appliquant à toutes les nations. Les citoyens, navires et cargaisons israéliens, de même que les personnes, navires et cargaisons à destination ou en provenance d'Israël ne subiront aucune mesure discriminatoire pour tout ce qui concerne l'usage du canal.

    2. Les parties considèrent que le détroit de Tiran et le golfe d'Akaba sont des voies d'eau internationales ouvertes à toutes les nations qui y bénéficient d'une liberté de navigation et de survol sans entrave, qui ne peut pas être suspendue. Les parties respecteront leurs droits réciproques de navigation et de survol pour accéder à l'un ou l'autre pays à travers le détroit de Tiran et le golfe d'Akaba.

    ARTICLE 6 :

    1. Ce traité n'affecte pas et ne sera pas considéré comme affectant, de quelque façon que ce soit, les droits et les obligations des parties prévus par la Charte des Nations unies.

    2. Les parties s'engagent à remplir de bonne foi leurs obligations prévues par ce traité, sans égard pour l'action ou l'absence d'action de toute autre partie et indépendamment de tout instrument extérieur à ce traité.

    3. Elles s'engagent en outre à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'application, dans leurs relations, des dis- positions des conventions multilatérales auxquelles elles sont parties, y compris la présentation d'une notification appropriée au secrétaire général des Nations unies et aux autres dépositaires de ces conventions.

    4. Les parties s'engagent à ne pas contracter d'obligations qui entreraient en conflit avec ce traité.

    5. En ce qui concerne l'article 103 de la Charte des Nations unies, en cas de conflit entre les obligations des parties prévues par le présent traité et toute autre obligation, les obligations prévues par ce traité lieront les parties et seront appliquées.

    ARTICLE 7 :

    1. Les litiges survenant lors de l'application ou de l'interprétation de ce traité seront réglés par la négociation.

    2. Toutes les divergences qui ne pourront pas être réglées par des négociations, le seront par la conciliation ou l'arbitrage.

    ARTICLE 8 :

    Les parties conviennent de créer une commission d'appel pour le règlement de toutes les revendications financières.

    ARTICLE 9 :

    1. Ce traité entrera en vigueur lors de l'échange des instruments de ratitication.

    2. Ce traité remplace l'Accord entre l'Égypte et Israël de septembre 1975.

    3. Tous les protocoles, annexes et cartes joints à ce traité en font partie intégrante.

    4. Le traité sera transmis au secrétaire général des Nations unies pour être enregistré conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

    Fait à Washington D.C., le 26 mars 1979, en trois exemplaires en langues anglaise, arabe et hébraïque, chaque texte étant également authentique. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.

    Pour le Gouvernement de la République Arabe d'Égypte :
    Anouar el-Sadate

    Pour le Gouvernement d'Israël :
    Menahem Begin

    Témoin :
    Jimmy Carter, président des États-Unis d'Amérique

    Source : « Proche-Orient, du refus à la paix »


  • Charte du Mouvement de la Résistance Islamique

     

    Publiée le 18 août 1988, la Charte du mouvement de résistance islamique est un texte à prédominance religieuse. Pratiquement chacun de ses articles contient une ou plusieurs citations du Coran. Mais la Charte n'en présente et n'en analyse pas moins les situations politiques. Parce qu'elle est basée sur l'écrit fondamental, la Charte du Hamas se distingue d'autres manifestes, comme la Charte palestinienne de l'OLP, par sa rigidité : un texte religieux ne saurait être sujet ni à des révisions ni à des compromis.

    Elle stipule que le Hamas est un mouvement islamique fondamentaliste qui puise sa ligne directrice de l'Islam (art. 1). Il se revendique comme faisant partie du mouvement des Frères Musulmans (art.2) créé en Egypte dans les années 1920 par Hassan El Bana. Ce mouvement intégriste devenu très violent, probablement le plus connu des temps modernes, fut combattu durement par les autorités égyptiennes sous Nasser.

    Le Hamas « croit que la Palestine est un waqf islamique » (un bien sacré appartenant aux musulmans) « consacré aux générations de musulmans jusqu'au Jugement Dernier. Pas une seule parcelle ne peut en être dilapidée ou abandonnée à d'autres. Aucun pays arabe, président arabe ou roi arabe, ni tous les rois ou présidents arabes réunis, ni une organisation, même palestinienne n'a le droit de le faire (art.11) ».

    Il y est affirmé que toutes négociations basées sur un compromis de partage de la Palestine historique ou « toutes procédures en contradiction avec la charia islamique en ce qui concerne la Palestine est nulle et non avenue (art.11) ». Ce qui rend évidemment caduques l'ensemble des Accords d'Oslo en particulier, ainsi que, par exemple, toutes les discussions à venir autour du plan saoudien adopté à Beyrouth en mars 2002 par la Ligue Arabe.

    La Charte est d'ailleurs très explicite sur une solution éventuelle du conflit israélo-palestinien : « les initiatives et les soi-disant solutions de paix et conférences internationales sont en contradiction avec le principe de la résistance islamique. Violer n'importe quelle partie de la Palestine est une atteinte à la religion (art.13) ». Et d'ajouter : « Il n'existe pas de solution à la question palestinienne exceptée le djihad. Les initiatives, les propositions et les conférences internationales sont une perte de temps et des tentatives vaines (art.13) ».

    Selon le Hamas, « la question de la libération de la Palestine est liée à trois cercles : le cercle palestinien, le cercle arabe et le cercle islamique (art.14) ». Trois cercles de référence et définis comme tels par Yasser Arafat lui-même au sommet de Camp David en juillet 2000.

    « Il est impératif d'instiller dans l'esprit des musulmans que le problème de la Palestine est un problème religieux et qu'il doit être traité sur cette base (art.15) ».

    La Charte utilise indifféremment les termes sioniste, juif et israélien et utilise les arguments antisémites puisés dans la tradition de l'extrême droite européenne des XIXème et XXème siècles, en particulier le Protocole des Sages de Sion, sur le rôle du judaïsme mondial qui « a mis sur pied des sociétés secrètes comme les francs-maçons, les clubs Rotary, les Lions et autres, dans différentes parties du monde afin de saboter les sociétés et servir les intérêts sionistes (art.22) ».

    Elle promet un monde de tolérance aux fidèles des autres religions. Mais cela à une seule condition : « sous la bannière de l'Islam, les fidèles des trois religions, l'Islam, le Christianisme et le Judaïsme peuvent coexister pacifiquement… cette paix n'est possible que sous la bannière de l'Islam ».



    Au nom d'Allah Clément et Miséricordieux

    « Vous êtes le meilleur des peuples de l'humanité ; vous ordonnez ce qui est bon et interdisez ce qui est mauvais, et vous croyez en Allah. Et si les gens du Livre (juifs et chrétiens) avaient eu cette foi, cela aurait été préférable pour eux. Quelques-uns sont croyants, mais la plupart sont pervertis. Ils ne sauraient vous causer que des dommages insignifiants. S'ils s'avisent de vous faire la guerre, ils tourneront bientôt le dos et ne seront point secourus. L'ignominie sera leur lot s'ils ne cherchent pas une alliance avec Allah et avec les hommes. Et ils s'attireront la colère de Dieu et la misère s'étendra encore comme une tente au-dessus de leurs têtes. Telles seront leurs souffrances parce qu'ils ont refusé de croire aux signes d'Allah et ont injustement assassiné les prophètes ; ce sera le prix de leur rébellion et de leurs iniquités » (Coran, III, 106-108).
    « Israël existera et continuera d'exister jusqu'à ce que l'islam l'anéantisse comme il a anéanti d'autres auparavant » (Le Martyr, Imam Hassan al Banna, de mémoire sacrée).
    « Le monde Islamique est en feu. Chacun de nous doit y jeter un peu d'eau, même en quantité infime, pour éteindre l'incendie, sans même attendre les autres « (Cheikh Amjad al-Zahawi, de mémoire sacrée).

    Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux

    INTRODUCTION

    Qu'Allah soit loué, vers qui nous nous tournons pour nous aider et dont nous implorons le pardon et le soutien ; Qu'Allah bénisse le Prophète, ses compagnons et ses fidèles, et tous ceux qui portent son message et adoptent ses lois –prières éternelles et salut tant que le Ciel et la Terre dureront.
    Oh peuple Au milieu des troubles et d'un océan de souffrance, du fond du cœur des croyants, par leurs bras purifiés, en réponse à l'appel du devoir, et à l'appel du commandement d'Allah, nous avons lancé notre appel et nous avons réuni les croyants pour qu'ils suivent le chemin tracé par Allah. Nous renforçons leur détermination pour qu'ils jouent leur vrai rôle dans la vie, pour qu'ils abattent tous les obstacles et qu'ils surmontent toutes les difficultés. Une préparation sans discontinuité s'est mise en place, de même qu'une volonté de sacrifier sa vie et les biens les plus précieux pour la gloire d'Allah.
    Ainsi, le noyau du mouvement est né et a commencé à se développer à travers des mers agitées d'espoirs et d'expectatives, de souhaits et de vifs désirs, de troubles et d'obstacles, de souffrances et de défis, de l'intérieur et de l'extérieur.
    Quand l'idée fut mûre, la graine poussa et la plante se fit des racines dans le sol de la réalité, loin des émotions passagères, et de la hâte pleine de haine. Le Mouvement de la Résistance Islamique a émergé afin de lutter pour le Créateur, ses bras entrelacés avec ceux de tous les combattants pour la libération de la Palestine. L'esprit de ses combattants est le même que celui de tous les combattants qui ont sacrifié leurs vies sur la terre de la Palestine depuis que celle-ci à été conquise par les compagnons du Prophète, qu'Allah le bénisse et lui donne le salut jusqu'à ce jour d'aujourd'hui.
    Cette charte du Mouvement de la Résistance Islamique (Hamas) clarifie son image, révèle son identité, donne les grandes lignes de sa position, explique ses objectifs, parle de ses espoirs, et appelle à l'appuyer, à l'adopter et à rejoindre ses rangs. Notre bataille contre les juifs est très glorieuse et sérieuse. Elle exige la mobilisation de tous les efforts sincères. C'est un pas qui doit inévitablement être suivi par d'autres. Le Mouvement n'est qu'un escadron qui doit être soutenu par bien d'autres escadrons du vaste monde arabe et islamique, jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu et la victoire d'Allah réalisée.
    Ainsi, nous les voyons se pointer à l'horizon « et vous l'entendrez après », « Allah a dit : je donnerai la victoire à mes envoyés. Allah est fort et puissant » (Coran, LVIII, 21).
    « Dis leur : voici mon sentier ; je vous appelle à Allah par des preuves évidentes. Moi et celui qui me suivra, par la gloire d'Allah, nous ne sommes pas idolâtres » (Coran, XII,108).

    DEFINITION DU MOUVEMENT
    Base idéologique

    ARTICLE UN Le Mouvement de la Résistance Islamique puise sa ligne directrice de l'islam. De l'Islam il puise ses idées, sa façon de penser et sa compréhension de l'univers : la vie, l'homme. Il y a recours dans ses jugements et sa conduite, il s'en inspire comme guide pour tout acte.

    ARTICLE DEUX Le Mouvement de la Résistance Islamique est l'une des ailes des Frères Musulmans en Palestine. L'organisation des Frères Musulmans est un mouvement universel qui forme le plus vaste mouvement islamique de notre temps. Il se caractérise par une profonde compréhension, une portée exacte et une adoption complète de tous les concepts de l'islam dans la vie : culture, croyance, politique, économie, éducation, société, justice, jugement, éducation, art, information, science occulte, conversion à l'islam, et diffusion de l'islam.

    ARTICLE TROIS La structure de base du Mouvement de la Résistance Islamique est formée des musulmans qui ont prêté allégeance à Allah qu'ils adorent en vérité. « J'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent ». Les musulmans savent quel devoir il leur incombe envers eux mêmes, leurs familles et leur pays. Dans tout cela, ils craignent Allah et portent le drapeau du jihad contre tous les oppressants pour débarrasser la terre et le peuple de leur impureté, de leur bassesse, et de leurs plaies. « Mais nous opposons la vérité au mensonge et elle le fera disparaître. Le voilà qui disparaît » (Coran, XXI,18).

    ARTICLE QUATRE Le Mouvement de la Résistance Islamique fait bon accueil à tout musulman qui embrasse sa croyance, son idéologie, suit son programme, garde ses secrets, veut adhérer à ses rangs et satisfaire à ses obligations. Allah récompensera certainement cette personne.

    ARTICLE CINQ En adoptant l'islam comme règle de vie, le Mouvement revient au temps de la naissance de l'Islam et du message Islamique et des ancêtres vertueux, car Allah est son objectif, le Prophète son exemple et le Coran sa constitution. Quant à sa dimension dans l'espace, le Mouvement est partout où il y a des musulmans qui embrassent l'Islam comme chemin de vie, partout sur le globe. Ainsi, le mouvement atteint les profondeurs de la terre et monte jusqu'au Ciel. « Ne savez vous pas à quoi Allah compare la bonne parole ? C'est un arbre dont les racines sont fermement enracinées dans la terre et dont les rameaux s'élèvent dans les cieux. Il porte des fruits en chaque saison. Le Seigneur parle aux hommes en paraboles afin qu'ils réfléchissent » (Coran, XIV, 29-30).

    ARTICLE SIX Le Mouvement de la Résistance Islamique est un mouvement palestinien honorable qui fait allégeance est à Allah et à sa voie, l'islam. Il lutte pour hisser la bannière de l'islam sur chaque pouce de la Palestine, car sous l'aile de l'Islam, les croyants de toutes les religions peuvent coexister en toute sécurité pour leurs vies, leurs biens et leurs droits. En l'absence de l'islam, les conflits séviront, l'oppression s'étendra, le mal persistera, le schisme et les guerres éclateront. Le poète musulman Mohamed Ikbal l'a exprimé d'une manière admirable :
    « Si la foi est perdue, la sécurité disparaît et il n'y a plus de vie pour celui qui n'adhère pas à la religion ; Celui qui accepte la vie sans religion a pris l'anéantissement comme compagnon ».

    ARTICLE SEPT Le fait que tous ces musulmans, partout dans le monde, adhèrent aux principes du Mouvement de la Résistance Islamique, le soutiennent et soutiennent ses principes et positions ainsi que sa lutte, prouve que le mouvement Hamas est universel. Et il est bien équipé pour cela du fait de la clarté de son idéologie, de la noblesse de ses buts et de ses objectifs. C'est sur cette base que le Mouvement doit être jugé et évalué, et son rôle reconnu. Ceux qui lui nient ce droit, évitent de le soutenir, ferment les yeux sur les faits, intentionnellement ou non, doivent se réveiller. Ils verront que les événements les ont dépassés et qu'aucune logique ne justifie leur attitude. On doit apprendre des exemples du passé. L'injustice du parent proche est plus dure à supporter que la frappe de l'épée indienne.
    « Nous t'avons envoyé le Livre, le Coran, contenant la vérité, qui confirme les Ecritures qui l'ont précédé, et qui les met à l'abri de toute altération. Juge entre eux tous selon les commandements d'Allah et garde-toi en suivant leurs désirs de t'éloigner de ce qui t'a été donné spécialement. Nous avons assigné à chacun de vous un code et une règle de conduite.
    Si Allah l'avait voulu, il aurait fait de vous tous un seul peuple ; mais il a voulu éprouver votre fidélité à observer ce qu'il vous a donné. Courez à l'envie vers les bonnes actions ; vous retournerez tous à Allah. Il vous éclaircira lui-même l'objet de vos différends » (Coran, V, 52-53).
    Le Mouvement de la Résistance Islamique est l'un des maillons de la chaîne de la lutte contre les envahisseurs sionistes. Cela remonte à 1939, et à l'émergence du martyr Ezzedine al-Qasem et de ses frères, les combattants membres des Frères Musulmans. Elle s'allonge pour s'unir avec une autre chaîne qui est la lutte des Palestiniens et des Frères Musulmans lors de la guerre de 1948, puis les opérations du jihad des Frères Musulmans en 1968 et plus tard.
    Si les maillons ont été éloignés les uns des autres et les obstacles mis par les valets du sionisme sur la route des combattants, le Mouvement de la Résistance Islamique aspire à la réalisation de la promesse d'Allah, quelque que soit le temps que cela prendra. Le Prophète, qu'Allah le bénisse, a dit : « Le Jour du Jugement dernier ne viendra pas avant que les musulmans ne combattent les juifs, quand les juifs se cacheront derrière les rochers et les arbres. Les rochers et les arbres diront, O Musulmans, O Abdallah, il y a un juif derrière moi, vient le tuer. Seul l'arbre du Gharkad ne le dira pas, parce que c'est un arbre des juifs » (rapporté par Boukhari et Moslem).

    ARTICLE HUIT Allah est son but, le prophète son modèle, le jihad sa route et la mort pour la cause d'Allah son plus haut souhait.

    OBJECTIFS

    ARTICLE NEUF Le Mouvement de la Résistance Islamique s'est trouvé quand l'islam avait disparu de la vie. Les règles vacillèrent, les concepts furent renversés, les valeurs changèrent, et les méchants prévalurent. L'oppression et l'obscurantisme régnèrent, les lâches devinrent des tigres, les terres furent usurpées, le peuple éparpillé et errant à travers le monde, la justice disparut et un état de faux régna. Donc, quand l'Islam est absent de l'arène, tout change.
    Quant aux objectifs : c'est la lutte contre le faux pour que la justice règne et la terre soit retrouvée. Ainsi, des mosquées, les Muezzin clameront l'établissement de l'Etat de l'islam afin que tout rentre dans l'ordre et Allah est notre soutien.
    « Si Allah ne contenait les nations les unes par les autres, certes la terre serait perdue. Mais Dieu est bienfaisant envers ses créatures » (Coran, II, 252).

    ARTICLE DIX Tandis que le Mouvement de Résistance Islamique se fraye son chemin, il appuiera les opprimés et aidera les victimes d'injustice en paroles et en actes, n'importe où le mouvement peut venir et agir.

    STRATEGIES ET METHODES

    ARTICLE ONZE Le Mouvement de la Résistance Islamique croit que la Palestine est un Waqf islamique consacré aux générations de musulmans jusqu'au Jugement Dernier. Pas une seule parcelle ne peut en être dilapidée ou abandonnée à d'autres. Aucun pays arabe, président arabe ou roi arabe, ni tous les rois et présidents arabes réunis, ni une organisation même palestinienne n'a le droit de le faire. La Palestine est un Waqf musulman consacré aux générations de musulmans jusqu'au Jour du Jugement Dernier. Qui peut prétendre avoir le droit de représenter les générations de musulmans jusqu'au Jour du Jugement Dernier ?
    Tel est le statut de la terre de Palestine dans la Charia, et il en va de même pour toutes les terres conquises par l'islam et devenues terres de Waqf dès leur conquête, pour être consacrées à toutes les générations de musulmans jusqu'au Jour du Jugement Dernier.
    Il en est ainsi depuis que les chefs des armées islamiques ont conquis les terres de Syrie et d'Irak et ont demandé au Calife des musulmans, Omar Ibn-al Khattab, s'ils devaient partager ces terres entre les soldats ou les laisser à leurs propriétaires. Suite à des consultations et des discussions entre le Calife des musulmans, Omar Ibn-al Khattab, et les compagnons du Prophète, Allah le bénisse, il fut décidé que la terre soit laissée à ses propriétaires pour qu'ils profitent de ses fruits. Cependant, la propriété véritable et la terre même doit être consacrée aux seuls musulmans jusqu'au Jour du Jugement Dernier. Ceux qui se trouvent sur ces terres peuvent uniquement profiter de ses fruits. Ce waqf persiste tant que le Ciel et la Terre existent. Toute procédure en contradiction avec la Charia islamique en ce qui concerne la Palestine est nulle et non avenue.
    « C'est la vérité infaillible. Célèbre le nom d'Allah le Très-Haut » (Coran, LVI, 95-96).

    ARTICLE DOUZE Le nationalisme, du point de vue de la Résistance Islamique, est partie intégrante de la croyance religieuse. Rien dans le nationalisme n'est plus significatif ou plus profond que dans le cas d'un ennemi qui pose les pieds sur une terre musulmane. Résister et réprimer l'ennemi devient le devoir individuel de tout musulman, mâle ou femelle. Une femme peut aller combattre l'ennemi sans la permission de son époux, de même que l'esclave sans la permission de son maître. Ce principe n'existe sous aucun autre régime. C'est un fait indéniable. Alors que d'autres mouvements nationalistes se basent sur des considérations matérielles, humaines et territoriales, le nationalisme du hamas recèle tous ces éléments, mais aussi le plus essentiel, à savoir le facteur divin qui donne âme et vie. Le nationalisme de Hamas est lié à la source de l'Esprit et à Celui qui accorde la vie, hissant vers les cieux de la nation l'étendard céleste qui unit le ciel et la terre avec des liens fermes.
    Quand Moïse vint et jeta son bâton, la sorcellerie et les sorciers devinrent vains.
    « Point de contrainte en matière de religion. La vérité se distingue assez de l'erreur. Celui qui ne croira pas au Thagout (les idoles) et croira en Allah aura saisi une anse solide à l'abri de toute brisure. Allah entend et connaît tout » (Coran, II, 257).

    ARTICLE TREIZE Les initiatives et les soi-disant solutions de paix et conférences internationales sont en contradiction avec les principes de la Résistance Islamique. Violer n'importe quelle partie de la Palestine est une atteinte à la religion. Le nationalisme du Mouvement de la Résistance Islamique fait partie de la religion. Ses membres ont été nourris de cela. Pour hisser l'étendard d'Allah dans leur mère patrie, ils luttent. « Allah sera le vainqueur, mais la plupart ne le savent pas ». De temps en temps, des appels à la tenue de conférences internationales sont lancés pour résoudre la question palestinienne. Certains acceptent, d'autres rejettent l'idée pour une raison ou une autre, posant une ou plusieurs conditions à leur participation. En connaissance de cause, le Mouvement de la Résistance Islamique estime que ces conférences sont incapables d'exaucer les demandes, à savoir la restauration des droits, et la justice aux opprimés. Ces conférences visent uniquement à installer des mécréants comme arbitres en terre musulmane. Depuis quand les mécréants rendent-ils justice aux croyants ? « Les juifs et les chrétiens ne t'approuveront que quand tu auras embrassé leur religion. Dis leur : La direction qui vient d'Allah est seule véritable ; si tu te rendais à leurs désirs, après avoir reçu la révélation du Coran, tu ne trouverais en Allah ni protection ni secours » (Coran, II, 114).
    Il n'existe pas de solution à la question palestinienne, excepté le jihad. Les initiatives, les propositions et les conférences internationales sont une perte de temps et des tentatives vaines. Le peuple palestinien refuse d'accepter que son avenir, ses droits, et son destin soient l'objet de spéculations. Comme il est écrit dans l'honorable Hadith : « Le peuple de Syrie constitue le fouet d'Allah sur la terre. Il se venge par leur intermédiaire de quiconque Il veut parmi Ses fidèles. Il est interdit aux hypocrites d'entre eux de vaincre le véritable croyant et ils mourront dans l'angoisse et la douleur ».

    ARTICLE QUATORZE Le question de la libération de la Palestine est liée à trois cercles : le cercle palestinien, le cercle arabe, et le cercle islamique. Chacun d'entre eux a un rôle dans la lutte contre le sionisme. Chacun a ses devoirs. C'est une grossière erreur et un signe de profonde ignorance que d'ignorer l'un de ces cercles. La Palestine est une terre islamique qui contient la première des deux « Kibla » (la direction pour la prière des musulmans), le troisième des sanctuaires sacrés des musulmans, et le point de départ du voyage de Mahomet pour le septième ciel. « Louange à celui qui a transporté, pendant la nuit, son serviteur du temple sacré de la Mecque au temple éloigné de Jérusalem, dont nous avons béni l'enceinte pour lui faire voir nos merveilles. Dieu entend et voit tout » (Coran, XVII, 1). Dans ce cas, la libération de la Palestine est un devoir individuel pour chaque musulman où qu'il soit. Sur cette base, le problème doit être envisagé. Cela doit être réalisé par chaque musulman. Le jour où ce problème sera traité dans une telle perspective, quand les trois cercles auront mobilisé leurs capacités, les conditions actuelles changeront et le jour de la Libération sera plus proche. « L'épouvante que Dieu a jetée dans leurs âmes vous a donné la victoire sur eux, parce qu'ils n'ont point la sagesse » (Coran, LIX, 13).

    ARTICLE QUINZE Le jour où les ennemis usurpent une terre d'islam, le jihad devient le devoir individuel de chaque musulman. Face à l'usurpation, par les juifs, de la terre de Palestine, il devient obligatoire que l'étendard du jihad soit hissé. Pour réaliser cela, il faut propager la conscience islamique parmi les masses musulmanes locales, arabes, et sur le plan musulman. Il est nécessaire d'instiller l'esprit du jihad dans le cœur de la nation afin que le peuple confronte l'ennemi et rejoigne les rangs des combattants.
    Il est nécessaire que les savants, les éducateurs, les enseignants, les médias et les journalistes ainsi que les masses instruites, spécialement les jeunes et les imams du mouvement, prennent part à l'opération d'éveil. Il est important que les programmes scolaires soient changés à la base pour les purifier des traces d'invasions idéologiques qui les affectent comme conséquence des infiltrations des orientalistes et des missionnaires dans la région après la défaite des Croisées par Saladin.
    Les Croisées réalisèrent qu'il était impossible de vaincre les musulmans sans une invasion idéologique préalable, bouleversant leurs pensées, défigurant leur patrimoine, et profanant leurs idéaux. Seulement alors, leurs soldats purent procéder à l'invasion. C'est cela qui a permis l'invasion impérialiste faisant dire à Allenby à son entrée à Jérusalem : « Maintenant, les Croisades ont pris fin ». Le général Gouraux, devant le tombeau de Saladin, déclara : « L'impérialisme a aidé à renforcer l'invasion idéologique, à approfondir ses racines. Tout cela a préparé le terrain à la perte de la Palestine.
    Il est impératif d'instiller dans l'esprit des musulmans que le problème de la Palestine est un problème religieux et qu'il doit être traité sur cette base. La Palestine abrite des lieux sacrés musulmans. Ainsi, la mosquée Al Aqsa, rattachée à la grande mosquée de la Mecque dans un lien indéfectible tant que le Ciel et la Terre parlent de « Isra » (le voyage de minuit de Mahomet vers le septième ciel) et de Mi'raj (l'ascension de Mahomet au septième ciel à partir de Jérusalem). « Le lien d'un jour pour Allah est mieux que toute la terre et ce qui s'y trouve. La place de son fouet au Paradis est mieux que la terre entière et tout ce qui s'y trouve. Un croyant qui va et vient au service d'Allah est mieux que toute la terre et ce qui s'y trouve » (rapporté par Boukhari, al-Tarmdhi et Ibn Maja). « Je jure par le détenteur de l'âme de Mahomet que je veux envahir et être tué pour Allah, et encore envahir et être tué, et encore envahir et être tué » (rapporté par Boukhari et Moslem).

    ARTICLE SEIZE Il est impératif de suivre l'orientation islamique en éduquant les jeunes musulmans dans notre région, en leur enseignant les devoirs religieux, le Coran, la Sunna, l'histoire de l'islam et son patrimoine à partir des sources authentiques. Cela doit être réalisé par des spécialistes et des savants en la matière, sur la base d'un programme qui doit former d'une manière saine l'esprit et la foi de l'étudiant musulman. En parallèle, il faut lui inculquer une analyse complète de l'ennemi, de ses capacités humaines et financières, ses points faibles et ses points forts, de même que les forces qui l'appuient et l'aident. Il faut aussi avoir une bonne connaissance des évènements en cours, pour suivre ce qui est nouveau et étudier les analyses et commentaires. Il est impératif de planifier pour le présent et le futur, d'étudier toute nouveauté afin que le combattant musulman connaisse son but et son chemin au milieu de ce qui se passe autour de lui.
    « O mon enfant. Ce qui n'aurait pas le poids d'un grain de moutarde, fût-il caché dans un rocher, au ciel ou dans la terre, sera produit au grand jour par Allah ; car il est pénétrant et instruit de tout. O mon enfant. Observe la prière, ordonne la conduite honnête, interdit ce qui est malhonnête, et supporte avec patience les maux qui peuvent t'atteindre. C'est la conduite nécessaire dans les affaires humaines. Ne te tords point la lèvre de dédain pour les hommes ; ne marche pas fastueusement sur la terre car Allah hait tout homme arrogant, glorieux » (Coran, XXXI, 15-17).

    ARTICLE DIX-SEPT Le rôle de la femme musulmane n'est pas moindre que celui de l'homme musulman dans la bataille de libération. C'est elle qui fait l'homme. Son rôle dans l'éducation des jeunes est immense. Les ennemis ont réalisé l'importance de son rôle. Ils estiment que s'ils sont capables de l'éduquer et de la guider comme ils l'entendent, loin de l'islam, ils peuvent gagner la bataille. C'est pour cela que vous les voyez donner à ces tentatives toute l'attention requise, à travers les informations, les campagnes, les films, les programmes scolaires, à travers leurs laquais qui sont infiltrés, à travers des organisations sionistes utilisant différents noms, comme les francs-maçons, le Rotary et autres groupes d'espionnage qui ne sont que des cellules de subversion et de saboteurs. Ces organisations ont des moyens financiers énormes leur permettant de jouer leur rôle, à savoir la réalisation de l'objectif sioniste et l'approfondissement des concepts qui servent l'ennemi. Ces organisations opèrent en l'absence de l'islam. Les peuples musulmans doivent jouer leur rôle en déjouant ces conspirations et en paralysant les saboteurs. Le jour où l'islam prendra le contrôle des affaires de la vie, ces organisations hostiles à l'islam et à l'humanité seront effacées.

    ARTICLE DIX-HUIT La femme au sein d'une famille de combattants, qu'elle soit mère ou sœur, joue le rôle le plus important en s'occupant de la famille, en élevant les enfants, en leur inculquant les valeurs morales et les pensées de l'islam. Elle doit leur apprendre à remplir leur devoir religieux pour les préparer au rôle de combattant qui les attend. C'est pourquoi la plus grande attention doit être apportée aux écoles et aux programmes scolaires, pour l'éducation des filles musulmanes, afin qu'en devenant mères, elles tiennent leur rôle dans la bataille de libération.
    Elle doit acquérir les connaissances suffisantes pour gérer l'économie domestique, car l'absence de gaspillage dans le budget familiale est nécessaire à la survie dans les conditions difficiles qui nous entourent. Elle doit savoir que l'argent entre les mains est comme le sang qui ne doit jamais couler, sauf à travers les veines, afin que petits et grands puissent survivre.
    « Les hommes et les femmes qui se résignent, les hommes et les femmes qui croient, les personnes pieuses des deux sexes, les personnes justes des deux sexes, les personnes des deux sexes qui supportent tout avec patience, les humbles des deux sexes, les hommes et les femmes qui font l'aumône, les personnes des deux sexes qui observent le jeûne, les personnes chastes des deux sexes, les hommes et les femmes qui se souviennent d'Allah à tout moment, tous obtiendront le pardon d'Allah et une récompense généreuse » (Coran, XXXIII, 33).

    ARTICLE DIX-NEUF Il existe des règles et un critère en ce qui concerne l'art, qu'il soit islamique ou préislamique. La Libération Islamique a besoin d'art islamique qui élève les esprits sans pour autant servir un aspect de la nature humaine au détriment de l'autre, mais en élève tous les aspects de manière harmonieuse et équilibrée. L'homme est une créature unique et merveilleuse, faite d'une poignée de boue et d'un souffle d'Allah. L'art islamique doit s'adresser à l'homme sur cette base, alors que l'art préislamique s'adressait au corps, donnant la préférence au côté « boue ».
    Ainsi, les livres, les articles, les publications, les exhortations religieuses, les épîtres, les chants, les poèmes, les hymnes, les pièces de théâtre, s'ils contiennent les caractéristiques de l'art islamique, possèdent par conséquent les conditions requises à la mobilisation idéologique car ils nourrissent et élèvent l'âme. La route est longue et les souffrances énormes. L'âme se lasse, mais l'art islamique renouvelle l'énergie, ressuscite le mouvement menant à une conduite exemplaire souple. Cela est une question très sérieuse. Car la bataille de la Oumma est le jihad et ne connaît point de badinage.

    ARTICLE VINGT La société islamique est une société responsable. Le Prophète, que les prières et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit : « Bénis soient les généreux, qu'ils soient chez eux ou en voyage, qui ont ramassé tout ce qu'ils possèdent pour le partager entre eux ». L'esprit islamique doit régner dans toute société musulmane. La société qui doit confronter un ennemi vicieux agissant comme les nazis, ne faisant aucune différence entre l'homme et la femme, les enfants et les personnes âgées, une telle société a droit à l'esprit islamique. Notre ennemi a recours aux punitions collectives. Il a privé le peuple de sa terre et de ses biens, l'a poursuivi dans son exil, brisant ses os, tirant sur ses femmes, enfants et vieillards avec ou sans raisons. L'ennemi a ouvert des camps de détention où des milliers de personnes sont jetées et maintenues dans des conditions inhumaines. Sans oublier les destructions des maisons, les assassinats des pères de famille, lesjugementscruelsprononcés contre des milliers de jeunes, condamnés à passer les meilleures années de leurs vies dans les cachots des prisons. Dans leur traitement nazi, les juifs ne font aucune exception pour les femmes et les enfants. Leur politique de semer la terreur s'applique à tous. Ils attaquent les gens là où le bât blesse le plus,extorquantleurargentet molestant leur honneur. Ils traitent les gens comme s'ils étaient les pires des criminels. La déportation équivaut au meurtre.
    Pour faire face à ces actes, il est nécessaire de créer une responsabilité mutuelle parmi le peuple. C'est comme un seul corps que le peuple doit confronter l'ennemi. Si un membre est atteint, c'est tout le corps qui en souffre et répond.

    ARTICLE VINGT ET UN La responsabilité sociale mutuelle implique l'aide financière et morale fournie à tous ceux qui sont dans le besoin, de même que la participation à certains travaux. Les membres du Mouvement de la Résistance Islamique doivent considérer l'intérêt des masses comme le leur propre. Ils ne doivent épargner aucun effort. Ils doivent empêcher à tout prix ce qui peut porter préjudice à l'avenir des jeunes et à la perte de la société. Les peuples font partie d'eux et ils font partie des peuples. Leur force est la leur, ainsi que leur avenir. Les membres du Mouvement de la Résistance Islamique doivent partager les joies et les malheurs d'autrui et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour exaucer ses demandes. Le jour où cet esprit règnera, la fraternité s'encrera, et la coopération et l'unité s'accroîtront. Ainsi les rangs se renforceront pour affronter les ennemis.

    ARTICLE VINGT-DEUX Depuis longtemps les ennemis complotent, habilementetavec précisionpour réaliser leurs objectifs. Ils ont pris en considération les causes qui affectent les évènements en cours. Ils ont amassé des fortunes colossales consacrées à réaliser leur rêve. Avec leur argent, ils ont mis la main sur les médias du monde entier : presse, maisons d'édition, stations de radio etc….Avec leur argent, ils ont soulevé des révolutions dans plusieurs parties du monde afin de servir leurs intérêts et réaliser leur objectif. Ils sont derrière la Révolution Française, la Révolution Communiste et toutes les révolutions dont nous avons entendu parler. Avec leur argent, ils ont mis sur pied des sociétés secrètes comme les francs-maçons, les clubs Rotary, les Lions et autres dans différentes parties du monde, afin de saboter les sociétés et servir les intérêts sionistes. Avec leur argent, ils sont parvenus à contrôler les pays impérialistes et à les pousser à coloniser nombreux pays pour exploiter leurs ressources et y propager la corruption.
    Vous pouvez dire ce que vous voulez sur les guerres régionales et mondiales. Ils ont été derrière la Première guerre mondiale quand ils ont aboli le Califat islamique, réalisant des gains financiers et contrôlant les ressources. Ils ont obtenu la Déclaration de Balfour, créé la Ligue des Nations pour diriger le monde. Ils ont été derrière la Seconde Guerre Mondiale, à travers laquelle ils ont réalisé des gains financiers énormes en faisant le commerce des armes, et ont ouvert la voie à la création de leur Etat. Ils ont été les instigateurs de l'abolition de la Ligue des Nations pour la remplacer par les Nations Unis et le Conseil de Sécurité afin de gouverner le monde à travers ces deux Organisations. Il n'existe aucune guerre dans n'importe quelle partie du monde dont ils ne soient les instigateurs. « O Croyants, aussi souvent qu'ils attisent les feu de la guerre, Allah l'éteindra et ils continueront à propager la corruption sur terre. Mais Allah n'aime pas les corrupteurs » (Coran, III, 69). Les forces impérialistes dans l'Occident capitaliste et l'Orient communiste appuient l'ennemi avec toutes leurs forces : argent et hommes. Le jour où l'islam apparaîtra, les forces mécréantes s'uniront pour le confronter, car les infidèles appartiennent à une nation. « O croyants. Ne formez de liaisons intimes qu'entre vous. Les infidèles ne manqueraient pas de vous corrompre : Ils désirent votre perte. Leur haine perce dans leurs paroles. Mais ce que leurs cœurs recèlent est pire encore. Nous vous en avons déjà fait voir des preuves évidentes, si toutefois vous savez comprendre » (Coran, III, 114).
    Ce n'est pas en vain que le verset se termine avec la parole d'Allah : « Si vous savez comprendre »

    NOTRE POSITION A L'EGARD DE…

    A/ LES MOUVEMENTS ISLAMIQUES

    ARTICLE VINGT-TROIS Le Mouvement de la Résistance Islamique respecte et apprécie les autres mouvements islamiques. S'il existe des différends sur un point ou une opinion, l'accord prévaut sur d'autres. Il estime que si ces mouvements sont bien intentionnés et dédiés à Allah, ils sont dans la catégorie de ceux qui essayent, avec tout ce qui est en leur pouvoir, à l'intérieur du cercle islamique. Chaque individu actif doit partager.
    Le Mouvement de la Résistance Islamique considère tous ses mouvements comme un soutien. Il exhorte Allah de les guider et leur montrer le droit chemin, de même qu'il n'épargne aucun effort pour maintenir l'unité, luttant sans répit pour la réalisation de son objectif selon le Coran et les directives du Prophète. « Attachez vous fortement à Allah et ne vous en séparez jamais ; et souvenez vous de ses bienfaits lorsque, ennemis que vous étiez, Il a réuni vos cœurs, et que par les effets de Sa grâce vous êtes tous devenus un peuple de frères. Vous étiez au bord du précipice du feu et Il vous en a retirés. C'est ainsi qu'Il vous fait voir Ses miracles, afin que vous ayez un Guide » (Coran, III, 98-99).

    ARTICLE VINGT-QUATRE Le Mouvement de la Résistance Islamique ne permet pas la calomnie ni les diffamations à l'encontre d'individus ou de groupes, car le croyant ne se livre pas à de tels méfaits. Il faut faire la différence entre cette attitude et la position prise par certains individus et groupes. Là où il rencontre de telles pratiques, le Mouvement de la Résistance Islamique se réserve le droit de montrer l'erreur et de mettre en garde. Il montrera le droit chemin et jugera n'importe quel cas objectivement. Une conduite sage est assurément le but du croyant. « Allah n'aime pas que l'on divulgue le mal, à moins qu'on se soit victime de l'oppression. Allah entend et sait tout. Soit que vous divulguiez le bien ou le cachiez, soit que vous pardonniez le mal. Allah est indulgent et puissant »(Coran, IV, 147-148).

    B/LES MOUVEMENTS NATIONALISTES SUR LA SCENE PALESTINIENNE

    ARTICLE VINGT-CINQ Le Mouvement de la Résistance Islamique respecte ces mouvements et apprécie les circonstances et les conditions qui les entourent et les affectent. Il les encourage tant qu'ils ne prêtent pas allégeance aux communistes de l'Est et aux Croisés de l'Occident. Cela confirme à tous ceux qui y sont intégrés ou sont sympathisants que le Mouvement de la Résistance Islamique est un mouvement de combat qui a un regard moral et éclairé sur la vie et sur les bases de coopération avec les autres. Il hait l'opportunisme et recherche uniquement le bien des gens, des individus et des groupes. Il ne recherche aucun gain matériel, notoriété ou récompense des autres. Il fonctionne avec ses propres ressources et tout ce dont il dispose et tout cela uniquement pour gagner les faveurs d'Allah. Tel est son unique souhait.
    Le Mouvement assure tous les courants nationalistes opérant en terre de Palestine pour la libération de la Palestine qu'il est là pour les renforcer et les soutenir. Il ne sera rien de plus, en paroles et en actes, maintenant et dans l'avenir. Il est là pour unir et non pour diviser, pour préserver et non pour dilapider, pour unifier et non pour diviser. Il estime chaque bonne parole, chaque effort sincère, et tous les bons offices. Il ferme la porte à tout désaccord marginal, et ne prête pas l'oreille aux rumeurs et aux calomnies, tout en prenant entièrement en compte le droit à l'autodéfense.
    Tout ce qui est contraire à ces tendances est un mensonge propagé par les ennemis et leurs valets dans le but de semer le chaos, de briser les rangs, et d'occuper les hommes dans des problèmes secondaires. « Si un homme méchant vous apporte quelque nouvelle, cherchez d'abord à vous assurer de sa véracité ; autrement, vous pourriez faire du tort à quelqu'un sans le savoir, et vous vous en repentiriez ensuite » (Coran, XLIX, 6).

    ARTICLE VINGT-SIX En regardant les mouvements nationalistes palestiniens qui ne prêtent allégeance ni à l'Est ni à l'Ouest de cette manière positive, le Mouvement de la Résistance Islamique est ouvert à toute discussion sur une nouvelle situation, sur le double plan régional et international, concernant la question palestinienne. Il le fait d'une manière objective afin de démontrer à quel point cette situation peut être en harmonie ou en totale contradiction avec les intérêts nationaux du point de vue Islamique.

    C/L'ORGANISATION DE LIBERATION DE LA PALESTINE

    ARTICLE VINGT-SEPT L'Organisation de Libération de la Palestine est la plus proche au cœur du Mouvement de la Résistance Islamique. Il s'y trouve le père et le frère, le plus proche parent et l'ami. Le musulman ne se détache jamais de son père, son frère, de son proche parent ou de son ami. Notre patrie est une, notre situation est une, notre destin est un, et l'ennemi est commun à nous tous.
    Du fait des circonstances qui ont entouré la création de l'Organisation, de la confusion idéologique qui a prévalu dans le monde arabe comme conséquence de l'invasion qui a mené à la chute de ce monde depuis la défaite des Croisés et qui, malheureusement, s'intensifie à travers les orientalistes, les missionnaires, et les impérialistes, l'Organisation a adopté l'idée d'un Etat laïc. La laïcité est en totale contradiction avec l'idéologie religieuse. Les attitudes, les conduites et les décisions viennent des idéologies. C'est pourquoi, avec notre respect pour l'OLP, et sans vouloir diminuer son rôle dans le conflit arabo-israélien, nous sommes incapable d'abandonner l'idée de l'instauration d'une Palestine Islamique. La nature islamique de la Palestine fait partie de notre religion et quiconque prend notre religion à la légère est un perdant. « Et qui aura de l'aversion pour la religion d'Abraham si ce n'est l'insensé ? Nous l'avons élu dans ce monde, et il sera dans l'autre au nombre des justes » (Coran, II, 124).
    Le jour où l'OLP adoptera l'islam comme manière de vivre, nous deviendrons ses soldats, et le combustible pour son feu qui brûlera les ennemis. Jusqu'à ce jour, et nous prions Allah qu'il soit proche, notre position vis-à-vis de l'OLP sera celle d'un fils envers son père, du frère envers son frère, et du parent envers son parent, ses souffrances seront les nôtres et nous l'aiderons à faire face à l'ennemi, tout en lui souhaitant sagesse et bonne direction.
    « Soutiens ton frère car celui qui n'a pas de frère est comme celui qui se rend à la guerre sans armes. Le cousin est comme l'aile avec laquelle on vole. L'oiseau peut-il vivre sans ailes ? ».

    D/LES PAYS ARABES ET ISLAMIQUES

    ARTICLE VINGT-HUIT L'invasion sioniste est vicieuse. Elle ne recule devant aucun moyen et méthode, utilisant tous les moyens vicieux et méprisables pour réaliser son objectif. Elle s'appuie sur les organisations qu'elle a créées, à savoir les francs-maçons, les clubs Lions, le Rotary, pour les opérations d'infiltration et d'espionnage. Toutes ces organisations, secrètes ou non, oeuvrent dans l'intérêt du sionisme et agissent selon ses instructions. Leur objectif est de saper notre société, de détruire les valeurs, de corrompre les consciences, et d'annihiler l'islam. Ces sociétés secrètes ou non sont derrière la vente de drogue et l'alcoolisme, afin de faciliter leur expansion.
    Les pays arabes entourant Israël doivent ouvrir leurs frontières aux combattants des pays arabes et islamiques, afin de leur permettre de consolider leurs efforts et de se joindre à leurs frères arabes musulmans en Palestine. Quant aux autres pays arabes et musulmans, ils doivent faciliter la circulation des combattants. N'oublions pas de rappeler à chaque musulman que lorsque les juifs conquirent la Cité Sainte en 1967, ils se mirent devant la Mosquée al-Aqsa et proclamèrent que Mahomet est mort et ses descendants sont des femmes. Israël, le judaïsme, les juifs défient l'islam et les musulmans : « Puissent les lâches ne jamais dormir ».

    E/ ASSOCIATIONS, GROUPES ET INSTITUTIONS NATIONALISTES, INTELLECTUELS, ARABES ET MONDE ISLAMIQUE

    ARTICLE VINGT-NEUF Le Mouvement de LA Résistance Islamique espère que tous ces groupes feront cause commune avec lui, à tous les niveaux et dans tous les domaines, le soutiendront, adopteront ses positions, renforceront ses activités et feront de sorte à gagner l'appui à ses actions pour que le peuple islamique devienne sa base et sa force. Le Mouvement espère que cela lui fournira un appui stratégique, humain et dans le domaine de l'informatique. Cela peut se faire à travers les conférences de solidarité, la publication de bulletins explicatifs, d'articles d'appui et de livrets pour informer les masses sur le problème palestinien, et les conspirations et intrigues tissées autour de lui. Ces groupes doivent mobiliser les Nations islamiques sur les plans idéologique, éducatif, culturel, afin que chacun soit armé pour participer à la bataille finale de libération, comme il en fut au temps des Croisées et des Tatars. En vérité, cela n'est pas difficile pour Allah. « Allah a dit : Je donnerai la victoire à Mes envoyés. Allah est fort et puissant » (Coran, LVIII, 21).

    ARTICLE TRENTE Les écrivains, les intellectuels, les gens des médias, les orateurs, les éducateurs, les enseignants, et tous les secteurs du monde arabe et islamique doivent jouer ce rôle et accomplir leur devoir à cause de la férocité de l'offensive sioniste et de l'influence sioniste dans de nombreux pays où ils ont mis la main sur les finances et les médias.
    Le jihad ne se limite pas au combat et à la confrontation armée avec l'ennemi. Le mot qui porte, le bon article, le livre utile, l'appui et la solidarité, ainsi que le désir sincère de hisser la bannière d'Allah toujours plus haut, sont partie intégrale du jihad pour Allah. « Quiconque mobilise un combattant pour Allah est lui même un combattant. Quiconque soutient les parents d'un combattant est lui même un combattant »(rapporté par Boukhari, Moslem, Abou Daoud et al-Tarmadhi).

    F/FIDELES DES AUTRES RELIGIONS, LA RESISTANCE ISLAMIQUE EST UN MOUVEMENT HUMANISTE

    ARTICLE TRENTE-ET-UN Le Mouvement de la Résistance Islamique est un mouvement humaniste. Il se préoccupe des droits de l'homme. Il est guidé par la tolérance islamique quand il traite avec les fidèles d'autres religions. Il se s'oppose à eux que lorsqu'ils sont hostiles. Sous la bannière de l'islam, les fidèles des trois religions, l'islam, le christianisme et le judaïsme, peuvent coexister pacifiquement. Mais cette paix n'est possible que sous la bannière de l'islam. Le passé et le présent sont là pour en témoigner.
    Il est du devoir des fidèles des autres religions de cesser de contester la souveraineté de l'islam dans cette région, car si un jour ils prennent le pouvoir, règneront les carnages, les déplacements de populations et la terreur. Chacun d'entre eux est en conflit avec ses coreligionnaires, que serait-ce avec les autres religions ! On compte de nombreux exemples, dans le passé et le présent.
    « Ils n'oseront vous combattre en bataille rangée. Ils ne se défendront que dans les villes fortifiées ou derrière des remparts. Ils n'ont de courage qu'entre eux. Vous les croyez unis et ils sont divisés, parce qu'ils n'ont point la sagesse » (Coran, LIX, 14-15). L'islam confère à chacun ses droits légitimes. L'islam empêche les incursions sur les droits des autres. Les actes des sionistes nazis contre notre peuple ne dureront pas longtemps. « Car l'état d'injustice ne dure qu'un jour alors que l'état de justice dure jusqu'au Jour du Jugement Dernier ».
    « Allah ne vous défend pas la bienfaisance et l'équité envers ceux qui n'ont point combattu contre vous, et qui ne vous ont point banni de vos foyers. Il aime la justice » (Coran, LX, 8).

    ARTICLE TRENTE-DEUX Le sionisme mondial et les puissances impérialistes tentent, à travers des plans bien établis et une stratégie intelligente, d'éliminer un Etat arabe après l'autre du cercle de la lutte contre le sionisme pour qu'en fin de compte, il ne reste plus que les Palestiniens à combattre. L'Egypte a été éliminée à travers les accords traîtres de Camp David. Ils essayent d'attirer d'autres pays arabes de la même manière. Le Mouvement de la Résistance Islamique appelle les nations arabes et islamiques à adopter une politique sérieuse et à persévérer dans leur action afin d'empêcher l'application du plan horrible de les éloigner du cercle de la lutte contre le sionisme. Aujourd'hui c'est la Palestine, demain cela pourrait être un autre pays arabe. Le plan sioniste n'a pas de limites. Après la Palestine, les sionistes veulent accaparer la terre, du Nil à l'Euphrate. Quand ils auront digéré la région conquise, ils aspireront à d'autres conquêtes. Leur plan est contenu dans « Le Protocole des Sages de Sion ». Leur conduite actuelle est la preuve de ce que nous avançons.
    Sortir du cercle de la lutte contre le sionisme est une haute trahison. Maudits soient ceux qui agissent de la sorte. « Pensez vous que vous serez abandonnés, comme si Allah ne connaissait pas ceux d'entre vous qui combattent et qui ne recherchent d'autre alliance que celle d'Allah, de Son Prophète et des croyants ? Allah est instruit de ce que vous faites » (Coran, VIII, 16). Il n'existe aucun autre moyen que de mobiliser toutes les forces et les énergies pour combattre cette vicieuse invasion nazie et tatare. L'alternative est de perdre son pays, disperser les citoyens, et répandre le vice sur terre, mais aussi détruire les valeurs religieuses. Que chacun sache qu'il est responsable devant Allah. Car celui qui fait le moindre bien est récompensé, et celui qui fait le moindre mal est puni.
    Le Mouvement de la Résistance Islamique se considère le fer de lance du cercle de lutte contre le sionisme mondial. Le Mouvement joint ses efforts à ceux de tous les combattants dans l'arène palestinienne. Les pays arabes et islamiques doivent augmenter leur quote-part ; Tous les groupes islamiques du monde devraient faire de même, car ces derniers sont mieux équipés pour combattre les juifs bellicistes.
    « Mais nous avons jeté au milieu d'eux l'inimitié et la haine, qui durera jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les fois qu'ils allumeront le feu de la guerre, Allah l'éteindra. Ils parcourent le pays pour le ravager et y commettre des désordres. Mais Allah n'aime point ceux qui commettent le désordre » (Coran, V, 69).

    ARTICLE TRENTE-TROIS Le Mouvement de la Résistance Islamique agit selon des concepts généraux qui sont cohérents et conformes aux règles universelles qui coulent dans le fleuve du destin. Ainsi, il lutte contre l'ennemi et défend les musulmans et la civilisation islamique ainsi que les lieux sacrés, dont la Mosquée al-Aqsa. Le Mouvement lance un appel urgent aux nations arabes, peuples et gouvernements, groupes populaires et officiels, à craindre Allah quand ils portent un jugement sur le Hamas. Ils doivent le soutenir et l'aider comme Allah le veut. Il doivent lui envoyer des fonds jusqu'à ce que l'objectif d'Allah soit réalisé, à savoir l'unité des rangs, l'afflux des combattants de tous les coins du monde islamique pour faire le djihad et proclamer haut et fort : Vive le jihad. Leur cri arrivera jusqu'au Ciel et son écho continuera de résonner jusqu'au jour de la libération. Que les envahisseurs soient vaincus. Ce sera la Victoire d'Allah.
    « Allah assistera celui qui l'assiste dans sa lutte contre les impies. Allah est fort et puissant » (Coran, XXII, 41).

    LE TEMOIGNAGE DE L'HISTOIRE

    ARTICLE TRENTE-QUATRE La Palestine est le nombril du monde, la convergence des continents et l'objet d'avidités depuis l'aube de l'histoire. Le Prophète, qu'Allah le bénisse, l'a souligné dans un hadith, disant à son honorable compagnon Ma'ad ben-Jabal : « O Ma'ad, Allah te donnera la victoire sur la Syrie après moi, de Al Arich jusqu'à l'Euphrate, alors que ses hommes, femmes et esclaves y résideront jusqu'au Jour du Jugement Dernier. Ceux qui choisissent de vivre dans une des plaines de Syrie ou de Palestine seront dans un état de jihad jusqu'au Jour du Jugement Dernier ».
    La Palestine a été convoitée par les expansionnistes qui l'ont attaquée avec leurs armées pour réaliser leurs objectifs. Les Croisés sont venus avec leurs armées, amenant avec eux leurs croyances et leur croix. Ils ont pu vaincre les musulmans pendant un temps. Mais les musulmans sont parvenus à regagner leurs terres quand ils ont combattu sous la bannière de l'islam, unifiant leurs épées et criant le nom d'Allah sous le commandement de Saladin. Ils combattirent pendant presque vingt ans et, à la fin, les Croisés furent vaincus et la Palestine libérée. « Dis aux incrédules : Bientôt vous serez vaincus et rassemblés dans l'enfer. Quel affreux séjour » (Coran, III, 10).
    C'est le seul moyen de libérer la Palestine. Il n'y a aucun doute sur le témoignage de l'histoire. C'est une des lois de l'univers et une des règles de la vie. On ne bat le fer que par le fer. Leur croyance stupide ne peut être vaincue que par la croyance islamique juste. Une croyance ne peut être combattue que par une croyance, et en dernière analyse, la victoire est pour les justes, car la justice est certainement victorieuse. « Un mot a été donné à nos serviteurs les prophètes. Ils doivent être assistés contre les infidèles et nos armées doivent certainement être les conquérantes ».

    ARTICLE TRENTE-CINQ Le Mouvement de la Résistance Islamique étudie très sérieusement la conquête de Saladin contre les croisés, et la manière il a sauvé la Palestine de leurs mains, de même que la victoire sur les Tatars à Ayn Jalout, sauvant ainsi les Arabes des Tatars et de leurs massacres. Le Mouvement tire des leçons de ces exemples. Le massacre des Palestiniens par les sionistes a été précédé par celui des croisés venus d'Occident et des Tatars venus de l'Est. De même qu'ils ont pu les combattre et vaincre, les musulmans doivent pouvoir combattre l'invasion sioniste et la vaincre. Ce n'est pas un problème pour Allah tout puissant, pourvu que les intentions soient pures, la détermination vraie, et que les musulmans, suivant l'exemple de leurs ancêtres, se débarrassent des effets des invasions idéologiques et suivent les traces de leurs ancêtres.

    ARTICLE TRENTE-SIX Tout en préparant sa voie, le Mouvement de la Résistance Islamique insiste sur le fait qu'il ne cherche ni la gloire, ni les gains matériels, ni la prééminence sociale. Il ne fait pas la concurrence à quiconque parmi notre peuple pour prendre sa place. Il ne fera jamais de mal à un musulman ou à un non musulman pacifique, ici ou ailleurs. Il servira de support à tout groupe ou organisation opérant contre l'ennemi sioniste et ses laquais.
    Le Mouvement de la Résistance Islamique adopte l'islam comme mode de vie. L'islam est sa croyance et sa religion. Quiconque adopte l'Islam comme mode de vie, que ce soit une organisation ou un groupe, un pays ou tout autre corps, le Mouvement de la Résistance Islamique sera son soldat et rien de plus.
    « Nous demandons à Allah de nous montrer le droit chemin, de faire de nous un exemple pour les autres et de juger entre nous et notre peuple. O Allah vous jugez entre nous et notre peuple avec justice Vous êtes le meilleur juge (Coran, VII, 89).


  • L'accord Gaza-Jéricho

     

    Les négociations sur l'autonomie de la Bande de Gaza et de Jéricho commencent immédiatement après l'entrée en vigueur de la Déclaration de Principes signée le 13 septembre 1993. Elles aboutissent à un accord signé au Caire le 4 mai 1994 sur la Bande de Gaza et sur une région de 65 km2 autour de la ville de Jéricho en Cisjordanie.

    Ces 65km2 sont inclus symboliquement dans l'accord à la demande des Palestiniens pour indiquer qu'il ne concerne pas seulement Gaza mais aussi la Cisjordanie.
    Conformément aux engagements pris, le retrait de l'armée israélienne de la Bande de Gaza et de la zone de la ville de Jéricho est achevé le 18 mai 1994.

    Israël continuera à assurer la sécurité sur la frontière de la Bande de Gaza avec l'Égypte et sur celle de la zone de Jéricho avec la Jordanie.

    À l'intérieur de la zone définie dans l'accord, la sécurité est assurée par les Palestiniens, sauf en ce qui concerne les citoyens israéliens et les implantations qui restent sous autorité israélienne.
    Un mécanisme de coordination entre les deux parties est instauré.

    L'administration civile israélienne sera dissoute et ses pouvoirs dans les domaines de l'éducation, la justice, l'économie, la santé, l'agriculture etc. seront transférés aux autorités palestiniennes.

    Les relations économiques sont négociées et conclues dans un accord spécial signé à Paris et figurant en annexe à l'accord Gaza-Jéricho.



    L'accord sur la bande de Gaza et la zone de Jéricho
    Le Caire - 4 mai 1994

    Le gouvernement de l'État d'Israël et l'Organisation de Libération de la Palestine (ci-après désignée « l'OLP »), représentant le peuple palestinien

    Préambule

    Dans le cadre du processus de paix enclenché à Madrid en octobre 1991,
    Réaffirmant leur détermination à coexister de manière pacifique, dans la dignité et la sécurité mutuelles, tout en reconnaissant leurs droits politiques et légitimes mutuels ;
    Réaffirmant leur désir de parvenir à un accord de paix juste, durable et global grâce au processus politique convenu ;
    Réaffirmant leur adhésion à la reconnaissance mutuelle et aux engagements exprimés dans les lettres datées du 9 septembre 1993, qui ont été signées par le Premier ministre d'Israël et le président de l'OLP, et échangées entre eux ;
    Réaffirmant que les arrangements intérimaires sur le gouvernement autonome, les arrangements applicables à la bande de Gaza et à la zone de Jéricho stipulés dans le présent Accord, font partie intégrante de l'ensemble du processus de paix et que les négociations sur le statut permanent conduiront à la mise en œuvre des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité ;
    Désireux de mettre en application la Déclaration de principes relative aux arrangements intérimai-res sur le gouvernement autonome, signée à Washington le 13 septembre 1993, et les minutes agréées (ci-après désignées - la « Déclaration de principes »), et en particulier le Protocole sur le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho,
    Conviennent par les présentes des arrangements suivants concernant la bande de Gaza et la zone de Jéricho :

    Article premier : définitions

    Aux fins du présent Accord :

    a. La bande de Gaza et la zone de Jéricho sont délimitées sur les cartes numéros 1 et 2 jointes au présent Accord.

    b. « Les implantations » désignent les zones d'implantation de Gouch Katif et d'Erez, ainsi que les autres implantations de la bande de Gaza, figurant sur la carte numéro 1.

    c. « La Zone d'installation militaire » désigne la zone d'installation militaire israélienne le long de la frontière égyptienne dans la bande de Gaza, figurant sur la carte numéro 1.

    d. Le terme « Israéliens » inclut aussi les agences officielles israéliennes et les sociétés enregistrées en Israël.

    Article II : plan de retrait des forces militaires israéliennes

    1. Israël mettra en œuvre un plan de retrait accéléré des forces militaires israéliennes de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho, commençant immédiatement à la signature du présent Accord. Israël achèvera ce retrait dans les trois semaines suivant cette date.

    2. Sous réserve des arrangements figurant dans le Protocole ci-joint concernant le retrait des forces militaires israéliennes et les arrangements de sécurité (annexe 1), le retrait israélien inclura l'évacuation de toutes les bases militaires et autres installations fixes qui seront remises à la police palestinienne, qui doit être instituée conformément à l'article IX ci-dessous (ci-après dénommée « la police palestinienne »).

    3. Afin de lui permettre d'assumer ses responsabilités en matière de sécurité extérieure et intérieure et d'ordre public des implantations et des Israéliens, Israël procédera, parallèlement à son retrait, au redéploiement de ses forces militaires restantes vers les implantations et la Zone d'installation militaire, conformément aux dispositions du présent Accord. Sous réserve des dispositions du présent Accord, ce redéploiement constituera la mise en œuvre totale de l'article XIII de la Déclaration de principes, en ce qui concerne la bande de Gaza et la zone de Jéricho.

    4. Aux fins du présent Accord, « les forces militaires israéliennes » peuvent comprendre la police israélienne et les autres forces de sécurité israéliennes.

    5. Les Israéliens, y compris les forces militaires israéliennes, pourront continuer à emprunter librement les routes dans la bande de Gaza et la zone de Jéricho. Les Palestiniens pourront emprunter librement les voies publiques traversant les implantations, comme prévu à l'annexe 1.

    6. La police palestinienne se déploiera et assumera la responsabilité de l'ordre public et de la sécurité intérieure des Palestiniens conformément au présent Accord et à son annexe 1.

    Article III : transfert des pouvoirs

    1. Israël transférera les pouvoirs, spécifiés dans le présent Accord, du gouvernement militaire israélien et de son administration civile à l'Autorité palestinienne instituée conformément à l'article V du présent Accord, à l'exception des pouvoirs qu'Israël continuera à exercer conformément au présent Accord.

    2. En ce qui concerne le transfert et l'exercice de l'autorité dans le domaine civil, les pouvoirs et responsabilités seront transférés et exercés conformément au protocole ci-joint concernant les affaires civiles (annexe II).

    3. Les arrangements en vue d'un transfert pacifique et en douceur des pouvoirs et responsabilités convenus sont exposés à l'annexe II.

    4. Dès qu'auront été achevés le retrait israélien et le transfert des pouvoirs et responsabilités détaillés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus et à l'annexe II, l'administration civile de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho sera dissoute et le gouvernement militaire israélien se retirera. Le retrait du gouvernement militaire ne l'empêchera pas de continuer à exercer les pouvoirs et responsabilités prévus au présent Accord.

    5. Un comité conjoint pour la coordination et la coopération en matière d'Affaires civiles (ci-après dénommé « CAC ») et deux sous-comités conjoints régionaux pour les Affaires civiles, respectivement pour la bande de Gaza et la zone de Jéricho, seront établis pour assurer la coopération et la coordination en matière d'affaires civiles entre l'Autorité palestinienne et Israël, comme détaillé à l'annexe II.

    6. Les bureaux de l'Autorité palestinienne seront situés dans la bande de Gaza et la zone de Jéricho, en attendant la mise en place du Conseil qui sera élu conformément à la Déclaration de principes.

    Article IV : structure et composition de l'Autorité palestinienne

    1. L'Autorité palestinienne sera composée d'un organe de 24 membres qui assurera la mise en œuvre et sera responsable de tous les pouvoirs et responsabilités législatifs et exécutifs qui leur seront transférés conformément au présent Accord, ainsi que l'exercice de fonctions judiciaires conformément à l'article VI, alinéa 1 _b du présent Accord.

    2. L'Autorité palestinienne administrera les départements qui lui seront transférés et pourra établir, dans le cadre de sa juridiction, d'autres départements ou unités administratives subordonnées, dans la mesure où cela serait nécessaire pour l'accomplissement de ses responsabilités. Elle déterminera ses propres procédures internes.

    3. L'OLP communiquera au gouvernement d'Israël les noms des membres de l'Autorité palestinienne et elle l'informera de tout changement de ces membres. Les modifications dans la composition de l'Autorité palestinienne prendront effet dès qu'un échange de lettres aura eu lieu entre l'OLP et le gouvernement d'Israël.

    4. Chaque membre de l'Autorité palestinienne prendra ses fonctions en s'engageant à agir conformément au présent Accord.

    Article V : juridiction

    1. Les prérogatives de l'Autorité palestinienne comprennent toutes les affaires relevant de sa juridiction territoriale, fonctionnelle et personnelle, telles qu'elles sont précisées ci-après :

    a. La juridiction territoriale couvre le territoire de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho, tel que défini à l'article premier, à l'exception des implantations et de la Zone d'installation militaire. La juridiction territoriale inclut le soi, le sous-sol et les eaux territoriales, conformément aux dispositions du présent Accord.

    b. La juridiction fonctionnelle comprend tous les pouvoirs et responsabilités prévus au présent Accord. Cette juridiction n'inclut ni les relations extérieures, ni la sécurité intérieure et l'ordre public des implantations, de la Zone d'installation militaire et des Israéliens, ni la sécurité extérieure.

    c. La juridiction personnelle s'étend à toutes les personnes relevant de la juridiction territoriale décrite ci-dessus, à l'exception des Israéliens, sauf disposition contraire du présent Accord.

    2. L'Autorité palestinienne jouit, dans le cadre de ses prérogatives, des pouvoirs et des responsabilités législatifs, exécutifs et judiciaires, prévus au présent Accord.

    3.
    a. Israël jouira de l'autorité sur les implantations, la Zone d'installation militaire, les Israéliens, la sécurité extérieure, la sécurité intérieure et l'ordre public des implantations, de la Zone d'installation militaire et des Israéliens, ainsi que des pouvoirs et responsabilités convenus qui sont spécifiés dans le présent Accord.

    b. Israël exercera son autorité par le biais de son gouvernement militaire qui, à cette fin, continuera d'être doté des pouvoirs et responsabilités législatifs, exécutifs et judiciaires nécessaires, conformément au droit international. Cette disposition ne déroge pas à la législation applicable par Israël aux personnes de nationalité israélienne.

    4. L'exercice de l'autorité dans le domaine électromagnétique et l'espace aérien sera conforme aux dispositions du présent Accord.

    5. Les dispositions du présent article sont subordonnées aux arrangements juridiques spécifiques détaillés dans le Protocole concernant les Affaires juridiques, joint en annexe III. Israël et l'Autorité palestinienne pourront négocier d'autres arrangements juridiques.

    6. Israël et ['Autorité palestinienne coopéreront sur les affaires relevant de l'entraide juridique en matière pénale et civile, par l'intermédiaire du sous-comité juridique du CAC.

    Article VI : pouvoirs et responsabilités de l'Autorité palestinienne

    1. Sous réserve des dispositions du présent Accord, l'Autorité palestinienne, dans le cadre de sa juridiction :

    a. jouira des pouvoirs législatifs stipulés à l'article VII du présent Accord, ainsi que des pouvoirs exécutifs ;

    b. rendra la justice par le biais d'un système judiciaire indépendant ;

    c. disposera, entre autres, du pouvoir de définir des politiques, de veiller à leur mise en œuvre, d'employer du personnel, de créer des services, des autorités et des institutions, d'ester et d'être poursuivi en justice et de conclure des contrats ;

    d. aura, entre autres, le pouvoir de tenir les registres et les statistiques de la population, et de délivrer des certificats, des autorisations et des documents.

    2.
    a. Conformément à la Déclaration de principes, l'Autorité palestinienne n'aura pas de pouvoirs et de responsabilités dans le domaine des relations extérieures : établissement à l'étranger d'ambassades, de consulats ou d'autres types de missions ou de postes à l'étranger, établissement de telles missions dans la bande de Gaza ou la zone de Jéricho, nomination ou accréditation de personnel diplomatique ou consulaire, exercice de fonctions diplomatiques.

    b. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, l'OLP peut mener les négociations et conclure des accords avec des Etats ou des organisations internationales au profit de l'Autorité palestinienne dans les seuls cas suivants :

    accords économiques, dûment spécifiés à l'annexe IV du présent accord ;
    accords avec les pays donateurs destinés à mettre en place des arrangements en matière d'aide à l'Autorité palestinienne ;
    accords pour la mise en application des plans de développement régional détaillés à l'annexe IV de la Déclaration de principes ou dans les accords entrant dans le cadre des négociations multilatérales ;
    accords culturels, scientifiques et en matière d'enseignement.

    c. Les négociations entre 1'Autorité palestinienne et des représentants d'États étrangers et d'organisations internationales, ainsi que l'établissement dans la bande de Gaza et la zone de Jéricho de bureaux de représentation autres que ceux visés à 1'alinéa 2a susmentionné, et ayant pour objectif de mettre en application les accords visés à l'alinéa2b susmentionné, ne seront pas considérés comme des relations extérieures.

    Article VII : pouvoirs législatifs de l'Autorité palestinienne

    1. L'Autorité palestinienne aura le pouvoir, dans les limites de sa juridiction, de promulguer des actes législatifs, notamment des lois fondamentales, des lois, des règlements et autres actes législatifs.

    2. Les actes législatifs promulgués par l'Autorité palestinienne devront être conformes aux dispositions du présent Accord.

    3. Les actes législatifs promulgués par l'Autorité palestinienne devront être communiqués à un sous-comité qui sera établi par le CAC (ci-après dénommé sous-comité de la législation). Israël pourra, dans un délai de 30 jours à compter de la communication d'actes législatifs, demander au sous-comité de la législation de déterminer si ces actes vont au-delà de la juridiction de l'Autorité palestinienne ou contreviennent d'une autre manière aux dispositions du présent Accord.

    4. Dès réception de la demande israélienne, le sous-comité de la législation statuera dans un premier temps sur l'entrée en vigueur de l'acte législatif en question, en attendant de se prononcer sur le fond du problème.

    5. Si le sous-comité de la législation ne parvient pas à statuer dans un délai de 15 jours sur l'entrée en vigueur de l'acte législatif, la question sera portée devant un conseil chargé de la révision. Ce conseil sera composé de deux juges, juges à la retraite ou juristes expérimentés (ci-après dénommés « juges »), un pour chaque partie, qui seront nommés à partir d'une liste de trois juges proposés par chacune des deux parties. Afin de hâter la procédure devant ce conseil chargé de la révision, les deux juges de plus haut rang, un pour chaque partie, élaboreront par écrit un règlement intérieur.

    6. Tout acte législatif soumis au conseil de révision entrera en vigueur seulement dans le cas où le conseil de révision déterminera qu'il ne concerne pas une question de sécurité relevant de la responsabilité d'Israël, qu'il ne menace pas sérieusement d'autres intérêts israéliens importants protégés par le présent Accord et que l'entrée en vigueur de l'acte législatif ne causera pas de dommage irréparable.

    7. Le sous-comité de la législation s'efforcera de se prononcer sur le fond de la question dans un délai de 30 jours à compter de la demande israélienne. Si ce sous-comité ne parvient pas à prendre une décision dans ce délai de 30 jours, la question sera portée devant le Comité de liaison conjoint israélo-palestinien visé à l'article XV ci-dessous (ci-après dénommé « Comité de liaison »). Ce Comité de liaison se chargera de la question immédiatement et s'efforcera de la régler dans un délai de 30 jours.

    8. Dans le cas où un acte législatif n'est pas entré en vigueur conformément aux paragraphes 5 ou 7 susmentionnés, cette situation est maintenue en attendant la décision du Comité de liaison sur le fond, sauf s'il en décide autrement.

    9. Les lois et règlements militaires en vigueur dans la bande de Gaza ou la zone de Jéricho antérieurement à la signature du présent Accord demeureront en vigueur, à moins qu'ils ne soient amendés ou abrogés conformément au présent Accord.

    Article VIII : arrangements pour la sécurité et l'ordre public

    1. Afin d'assurer l'ordre public et la sécurité intérieure des Palestiniens de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho, l'Autorité palestinienne établira une force de police puissante, conformément à l'article IX ci-dessous. Israël continuera d'assumer la responsabilité de la défense contre les menaces extérieures, notamment la responsabilité de protéger la frontière égyptienne et la ligne jordanienne, la défense contre les menaces extérieures maritimes ou aériennes, ainsi que la responsabilité de la sécurité globale des Israéliens et des implantations dans le but de sauvegarder leur sécurité intérieure et l'ordre public, et disposera de tous les pouvoirs pour prendre les mesures nécessaires à cet effet.

    2. Les arrangements de sécurité et les mécanismes de coordination convenus figurent à l'annexe 1.

    3. Un Comité conjoint de coordination et de coopération pour les questions de sécurité mutuelle (ci-après dénommé « CCS ») ainsi que trois bureaux conjoints de coordination et de coopération de district pour les districts de Gaza, de Khan Younès et de Jéricho (ci-après « les BCD ») sont établis par les présentes conformément à l'annexe 1.

    4. Les arrangements de sécurité prévus au présent Accord et à l'annexe 1 peuvent être réexaminés à la demande de l'une ou l'autre partie et amendés par accord mutuel entre les parties. Des dispositions précises de révision sont prévues à l'annexe 1.

    Article IX : Directoire palestinien de la force de police

    1. L'Autorité palestinienne établira une force de police puissante, le Directoire palestinien de la force de police (ci-après dénommé « Police palestinienne »). Les devoirs, fonctions, structure, déploiement et composition de la Police palestinienne, ainsi que les modalités de son équipement et de son fonctionnement, sont définis à l'annexe 1, article III. Les règles de conduite de ses activités sont définis à l'annexe 1, article VIII.

    2. A l'exception de la Police palestinienne visée au présent article et des forces militaires israéliennes, aucune autre force armée ne sera établie ou n'opérera dans la bande de Gaza ou la zone de Jéricho.

    3. Hormis les armes, munitions et équipements de la Police palestinienne définis à l'annexe 1, article III, et ceux des forces militaires israéliennes, aucune organisation ni particulier, dans la bande de Gaza et la zone de Jéricho, ne sera habilité à fabriquer, vendre, acquérir, posséder, importer ou introduire, par quelque moyen que ce soit, dans la bande de Gaza ou la zone de Jéricho, des armes à feu, des munitions, des explosifs ou autre matériel similaire, sauf disposition contraire prévue à l'annexe 1.

    Article X : points de passage

    Les arrangements prévus pour la coordination entre Israël et l'Autorité palestinienne à l'égard des points de passage entre Gaza et l'Égypte, entre la zone de Jéricho et la Jordanie, ainsi que de tout autre point de contrôle international, sont définis à l'annexe 1, article X.

    Article XI : passage sûr entre la bande de Gaza et la zone de Jéricho

    Les arrangements prévus pour le passage sûr des personnes et des biens entre la bande de Gaza et la zone de Jéricho sont définis à l'annexe 1, article IX.

    Article XII : relations entre Israël et l'Autorité palestinienne

    1. Israël et l'Autorité palestinienne chercheront à entretenir la compréhension et la tolérance mutuelles et éviteront en conséquence toute provocation, notamment toute propagande hostile l'un envers l'autre, et, sans déroger au principe de la liberté d'expression, prendront les mesures juridiques nécessaires à la prévention de ce type de provocation par toute organisation, groupe ou particulier sous leur juridiction.

    2. Sans déroger aux autres dispositions du présent Accord, Israël et l'Autorité palestinienne coopéreront dans la lutte contre la criminalité concernant les deux parties, notamment les délits relatifs au trafic illicite de drogue et de substances psychotropes, à la contrebande, et aux atteintes à la propriété, notamment aux véhicules.

    Article XIII : relations économiques

    Les relations économiques entre les deux parties sont définies dans le Protocole sur les Relations économiques signé à Paris le 29 avril 1994 et dans les appendices au dit Protocole, dont des copies certifiées sont jointes en annexe IV, et seront régies par les dispositions pertinentes du présent Accord et de ses annexes.

    Article XIV : droits de l'homme et primauté du droit

    Israël et l'Autorité palestinienne exerceront leurs pouvoirs et responsabilités conformément au présent Accord, et dans le respect des normes et principes internationalement reconnus des droits de l'homme et de la primauté du droit.

    Article XV : Comité de liaison israélo-palestinien

    1. Le Comité de liaison créé conformément à l'article X de la Déclaration de principes veillera à la bonne application du présent Accord. Il traitera des questions requérant une coordination, des autres questions d'intérêt commun, et des différends.

    2. Le Comité de liaison sera composé d'un nombre égal de membres de chaque partie. Il pourra y adjoindre d'autres techniciens et experts si nécessaire.

    3. Le Comité de liaison adoptera son règlement intérieur, notamment la fréquence et le lieu de ses réunions.

    4. Le Comité de liaison adoptera ses décisions par accord.

    Article XVI : liaison et coopération avec la Jordanie et l'Égypte

    1. Conformément à l'article XII de la Déclaration de principes, les deux parties inviteront le gouvernement de la Jordanie et celui de l'Égypte à participer à la mise en place d'autres arrangements de liaison et de coopération entre le gouvernement israélien et les représentants palestiniens d'une part, et les gouvernements de la Jordanie et de l'Égypte d'autre part, afin de promouvoir la coopération entre eux. Ces arrangements comprendront la mise en place d'un Comité de suivi.

    2. Le Comité de suivi décidera par accord des modalités d'admission des personnes déplacées de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en 1967, ainsi que des mesures nécessaires à la prévention de troubles et de désordres.

    3. Le Comité de suivi traitera d'autres sujets d'intérêt commun.

    Article XVII : règlement des différends et conflits

    Tout différend relatif à l'application du présent Accord sera transmis au mécanisme ad hoc de coordination et de coopération établi en vertu du présent Accord. Les dispositions de l'article XV de la Déclaration de principes s'appliqueront à tout différend qui n'est pas réglé par le mécanisme ad hoc à savoir :

    1. Les différends au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord ou de tout autre arrangement ayant trait à la période intérimaire seront réglés par la négociation au sein du Comité de liaison.

    2. Les différends qui ne pourront pas être réglés par la négociation pourront l'être par un mécanisme de conciliation agréé par les parties.

    3. Les parties peuvent convenir de soumettre à arbitrage les conflits relatifs à la période intérimaire qui ne peuvent être réglés par la conciliation. A cette fin et avec l'accord des deux parties, les parties mettront en place un Comité d'arbitrage.

    Article XVIII : prévention d'activités préjudiciables

    Les deux parties adopteront toutes les mesures nécessaires à la prévention d'actes de terrorisme, de délits et crimes ou d'activités hostiles dirigées l'une contre l'autre, contre des particuliers relevant de la juridiction de l'autre partie et contre leurs biens, et elles prendront des mesures judiciaires contre les contrevenants. De plus, la partie palestinienne prendra les mesures nécessaires pour empêcher tout acte d'hostilité à l'encontre des implantations, des infrastructures les desservant et de la Zone d'installation militaire, et la partie israélienne adoptera les mesures nécessaires pour empêcher les actes d'hostilité émanant des implantations et dirigés contre des Palestiniens.

    Article XIX : personnes disparues

    L'Autorité palestinienne coopérera avec Israël en fournissant toute l'assistance nécessaire dans les recherches menées par Israël pour retrouver les Israéliens disparus dans la bande de Gaza et dans la zone de Jéricho et en lui communiquant des informations au sujet de ces disparus. Israël coopérera avec l'Autorité palestinienne dans la recherche des Palestiniens disparus et fournira les informations nécessaires à ce sujet.

    Article XX : mesures de confiance

    Afin de créer une atmosphère positive favorisant le soutien de l'opinion publique à l'application du présent Accord, et afin d'établir une base solide de confiance mutuelle et de bonne foi, les deux parties sont convenues de mettre en œuvre les mesures de confiance stipulées ci-dessous :

    1. A la signature du présent Accord, Israël libérera ou remettra à l'Autorité palestinienne, dans un délai de cinq semaines, environ 5000 détenus et prisonniers palestiniens, résidant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Les personnes libérées seront libres de regagner leurs foyers partout en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Les prisonniers remis à l'Autorité palestinienne devront rester dans la bande de Gaza ou dans la zone de Jéricho durant le reste de leur peine.

    2. Après la signature du présent Accord, les deux parties continueront de négocier la libération d'autres prisonniers et détenus palestiniens, en se fondant sur les principes convenus.

    3. L'application des mesures ci-dessus sera subordonnée à l'accomplissement des procédures prévues par la loi israélienne pour la libération et le transfert des détenus et des prisonniers.

    4. Avec l'entrée en fonction de l'Autorité palestinienne, la partie palestinienne s'engage à résoudre le problème des Palestiniens qui étaient en contact avec les autorités israéliennes. Jusqu'à ce qu'une solution négociée soit trouvée à leur problème, elle s'engage à ne pas les poursuivre en justice ni leur faire du tort de quelque façon que ce soit.

    5. Les Palestiniens venant de l'étranger dont J'entrée dans la bande de Gaza et dans la zone de Jéricho a été approuvée conformément au présent Accord, et ceux à qui les dispositions du présent article sont applicables, ne seront pas poursuivis pour des infractions commises avant le 13 septembre 1993.

    Article XXI : présence internationale temporaire

    1. Les parties sont convenues d'une présence internationale ou étrangère temporaire dans la bande de Gaza et dans la zone de Jéricho (ci-après dénommée la « PIT »), conformément aux dispositions du présent article.

    2. La PIT comprendra 400 personnes qualifiées, parmi lesquelles des observateurs, des instructeurs et d'autres experts, en provenance de 5 ou 6 pays contributeurs.

    3. Les deux parties demanderont à ces pays contributeurs de créer un fonds spécial pour le financement de la PIT.

    4. La PIT entrera en fonction pour une période de six mois. La PIT pourra proroger cette période, ou modifier son champ d'activité, en accord avec les deux parties.

    5. La PIT sera stationnée et opérera dans les villes et villages suivants : Gaza, Khan Younès, Rafah, Deir el-Balah, Djabaliya, Absane, Ben Hanoun et Jéricho.

    6. Israël et l'Autorité palestinienne se mettront d'accord sur un protocole spécial pour l'application du présent article, avec l'objectif de conclure les négociations avec les pays contributeurs dans les deux mois.

    Article XXII : droits, responsabilités et obligations

    1.
    a. Le transfert de tous les pouvoirs et responsabilités à l'Autorité palestinienne, stipulé à l'annexe Il, inclut tous les droits, responsabilités et obligations liés à des actes ou omissions qui ont eu lieu avant le transfert. Israël cessera d'assumer toute responsabilité financière concernant lesdits actes ou omissions et l'Autorité palestinienne assumera toute la responsabilité financière pour ces cas et pour son propre fonctionnement.

    b. Toute réclamation financière présentée à Israël dans ce domaine sera transmise à l'Autorité palestinienne.

    c. Israël fournira à l'Autorité palestinienne les informations en sa possession sur les réclamations pendantes et prévues déposées contre Israël devant n'importe quel tribunal ou cour de justice.

    d. Lorsqu'une action en justice sera intentée au sujet d'une telle réclamation, Israël le notifiera à l'Autorité palestinienne à qui il permettra de participer à la défense et d'invoquer tout argument en son nom propre.

    e. Dans le cas où une condamnation est prononcée contre Israël dans un tribunal ou une cour de justice, au sujet d'une telle réclamation, l'Autorité palestinienne remboursera à Israël le montant total fixé dans le jugement.

    f. Sans préjudice des dispositions susmentionnées, lorsqu'une cour de justice ou un tribunal traitant une telle réclamation estime que la responsabilité relève uniquement d'un employé ou agent qui a agi par-delà les pouvoirs qui lui étaient attribués, illégalement ou avec l'intention de nuire, l'Autorité palestinienne n'assumera pas de responsabilité financière.

    2. Le transfert de l'autorité ne don pas en lui-même affecter les droits, les responsabilités et les obligations de toute personne ou entité juridique existante au moment de la signature du présent Accord.

    Article XXIII : clauses finales

    1. Le présent Accord entrera en vigueur le jour de la signature.

    2. Les arrangements prévus par le présent Accord resteront en vigueur jusqu'au moment et dans la mesure où ils seront remplacées par l'accord intérimaire visé à la Déclaration de principes ou par tout autre accord entre les parties.

    3. La période intérimaire de cinq ans prévue dans la Déclaration de principes commencera à la date de la signature du présent Accord.

    4. Les parties sont convenues que, aussi longtemps que le présent Accord restera en vigueur, la barrière de sécurité érigée par Israël autour de la bande de Gaza restera en place, et la ligne démarquée par la clôture, comme l'indique la carte ci-jointe n°1, n'aura de sens qu'aux fins du présent Accord.

    5. Nulle disposition du présent Accord ne doit anticiper sur les négociations sur l'accord intérimaire ou sur le statut permanent, qui auront lieu en vertu de la Déclaration de principes, ou préjuger de leur résultat. Aucune des parties ne peut être réputée, de par la signature du présent Accord, avoir renoncé à ses droits, revendications ou positions actuels.

    6. Les deux parties considèrent la Cisjordanie et la bande de Gaza comme une unité territoriale unique, dont l'intégrité doit être préservée durant la période intérimaire.

    7. La bande de Gaza et la zone de Jéricho continueront de faire partie intégrante de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, et leur statut ne sera pas modifié pendant la durée de validité du présent Accord. Nulle disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme modifiant ledit statut.

    8. Le préambule du présent Accord, et toutes les annexes, appendices et cartes annexés, en constitueront une partie intégrale.

    Fait au Caire, le 4 mai 1994.
    Pour le gouvernement de l'État d'Israël : Y. Rabin
    Pour l'OLP : Y. Arafat

    Témoins :

    Les États-Unis d'Amérique : Warren Christopher
    La Fédération de Russie : A. Kozyrev
    La République arabe d'Égypte : Hosni Moubarak.

    Source : http://www.monde-diplomatique.fr


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  • L'Accord sur le "transfert préparatoire de pouvoirs et responsabilités" en Cisjordanie

     

    La « Déclaration de Principes » du 13 septembre 1993 prévoyait qu'immédiatement après l'étape de son application à la Bande de Gaza et à Jéricho aurait lieu, dans le reste de la Cisjordanie, le transfert anticipé des pouvoirs dans cinq domaines : éducation et culture, santé, protection sociale, impôts et tourisme, afin que les Palestiniens puissent administrer leurs propres affaires.

    Un accord en ce sens est signé entre Israël et l'Autorité palestinienne le 29 août 1994.

    Dans le domaine de l'éducation et de la culture, le transfert s'effectue le jour même de la signature de l'accord afin de permettre l'ouverture sans délai de l'année scolaire. En ce qui concerne les affaires sociales et le tourisme, il a lieu les 13 et 14 novembre 1994 et, pour la santé ainsi que pour des impôts directs et indirects, le 1er décembre 1994.

    Un protocole sur le transfert supplémentaire des pouvoirs et responsabilités dans les domaines du commerce et de l'industrie, des services postaux, de l'agriculture, du gaz et du pétrole sera signé le 27 août 1995.


    Le gouvernement de l'État d'Israël et l'Organisation de Libération de la Palestine (ci-après "OLP"), représentante du peuple palestinien.

    PRÉAMBULE :

    SELON le cadre défini par le processus de paix initié à Madrid en octobre 1991 ;

    RÉAFFIRMANT leur détermination à vivre en coexistence pacifique, dignité et sécurité mutuelles, tout en reconnaissant leurs droits légitimes et politiques mutuels ;

    RÉAFFIRMANT leur désir de parvenir à un règlement de paix juste, durable et global par le processus politique agréé ;

    RÉAFFIRMANT leur adhésion à la reconnaissance et aux engagements mutuels exprimés par les lettres datées du 9 septembre 1993, signées par et échangées entre le Premier ministre d'Israël et le Président de l'OLP ;

    RÉAFFIRMANT leur volonté de voir les Accords intérimaires d'autonomie, y compris les accords préparatoires applicables à la Cisjordanie et contenus dans cet Accord, faire intégralement partie de la totalité du processus de paix, et les négociations sur le statut permanent conduire à la mise en application des résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité ;

    SUIVANT l'Accord sur la Bande de Gaza et la Région de Jéricho signé au Caire le 4 mai 1994 (ci-après "Accord Gaza-Jéricho") ;

    DÉSIREUX d'appliquer la Déclaration de Principes sur les Accords intérimaires d'autonomie signés à Washington, D.C., le 13 septembre 1993 (ci-après "Déclaration de Principes"), et en particulier l'Article VI concernant le transfert préparatoire des pouvoirs et des responsabilités, ainsi que les procès verbaux agréés qui s'y rattachent ;

    PAR LA PRÉSENTE CONVIENNENT de l'accord suivant concernant le transfert préparatoire des pouvoirs et responsabilités en Cisjordanie :

    ARTICLE I

    Définitions :

    Selon cet Accord, sauf indication contraire dans les protocoles ci-joints :

    a. le terme "Autorité palestinienne" signifie l'Autorité palestinienne établie par l'Accord Gaza-Jéricho ;

    b. le terme "Comité de Liaison" signifie le Comité de Liaison Israélo-Palestinien établi conformément à l'article X de la Déclaration de Principes ;

    c. le terme "accord intermédiaire" signifie l'accord intermédiaire auquel se réfère l'article VII de la Déclaration de Principes ;

    d. le terme "Israéliens" inclue également les agences et corporations légales enregistrées en Israël.

    ARTICLE II

    TRANSFERT PRÉPARATOIRE DE POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS

    1. Israël transférera, et l'Autorité palestinienne assumera les pouvoirs et responsabilités du gouvernement militaire israélien et de son Administration civile en Cisjordanie dans les domaines de compétence suivants : Education et Culture, Santé, Sécurité sociale, Tourisme, Impôts directs et Taxe sur la Valeur Ajoutée sur les produits locaux (ci-après "TVA"), spécifiés dans leur Accord.

    2. A cette fin, l'Autorité palestinienne nommera les Palestiniens agréés auxquels se réfère l'article VI de la Déclaration de Principes.

    3. Les parties envisageront d'étendre ces transferts de pouvoirs et de responsabilités à des domaines de compétence élargis.

    ARTICLE III

    ÉTENDUE DES POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS TRANSFÉRÉS

    1. L'étendue des pouvoirs et responsabilités transférés dans chaque domaine de compétence, ainsi que les dispositions spécifiques concernant l'exercice de ces pouvoirs et responsabilités, sont formulés dans les Protocoles ci-joints, Annexes I à VI.

    2. En accord avec la Déclaration de Principes, la juridiction de l'Autorité palestinienne sur les pouvoirs et responsabilités transférés par cet Accord, ne s'appliquera pas à Jérusalem, aux implantations, aux positions militaires et, sauf indication contraire dans cet Accord, aux Israéliens.

    3. Le transfert des pouvoirs et responsabilités prévus par cet Accord n'inclue pas les pouvoirs et responsabilités dans le domaine des relations étrangères, à l'exception, indiquée dans l'article VI(2)(b), de l'Accord Gaza-Jéricho.

    ARTICLE IV

    MODALITÉS DE TRANSFERT

    1. Conformément à cet Accord, le transfert des pouvoirs et responsabilités dans le domaine de l'Education et de la Culture, sera appliqué le 29 août 1994. Le transfert des pouvoirs et responsabilités dans les domaines restants sera appliqué en accord avec l'article XI ci-dessous.

    2. Le transfert des pouvoirs et responsabilités sera coordonné par le Comité de coordination et de coopération des affaires civiles mentionné dans l'article X ci-dessous. Le transfert sera appliqué selon la disposition formulée dans cet Accord, sans heurt, pacifiquement et méthodiquement.

    3. A la signature de cet Accord, la partie israélienne fournira ou accordera à la partie palestinienne libre accès à toute information nécessaire pour un transfert effectif et sans heurt.

    4. A la date du transfert des pouvoirs et responsabilités, Israël transférera toute propriété mobilière et immobilière utile aux bureaux de l'Administration civile dans les principaux domaines de compétence, y compris les locaux (qu'ils soient propriété du gouvernement ou loués), l'équipement, les registres, les fichiers et les programmes informatiques. La question des propriétés utiles aux bureaux transférés à l'Autorité palestinienne, ainsi que des bureaux qui ne feront pas l'objet d'un transfert, fera, elle aussi, l'objet d'un accord mutuel entre les deux parties, sur la base du partage ou de l'échange.

    5. Conformément à cet article, la coordination du transfert des pouvoirs et responsabilités inclura un rapport commun sur les contrats de l'Administration civile dont la durée s'étend au-delà de la date du transfert, afin de décider des contrats qui resteront valides et des contrats qui seront dénoncés.

    ARTICLE V

    ADMINISTRATION DES BUREAUX TRANSFÉRÉS

    1. L'Autorité palestinienne sera entièrement responsable du bon fonctionnement des bureaux inclus dans ses domaines de compétence, et de la direction de leurs personnels dans tous ses aspects : travail et placement des employés, paiement des salaires et pensions, et garantie des droits des employés.

    2. L'Autorité palestinienne continuera à employer les salariés de l'Administration civile palestinienne actuellement embauchés dans les bureaux inclus dans chaque domaine de compétence, et préservera leurs droits.

    3. Les bureaux responsables des domaines de compétence seront situés dans la région de Jéricho ou dans la Bande de Gaza. L'Autorité palestinienne fera fonctionner des bureaux subalternes en Cisjordanie. Les deux parties pourront si nécessaire décider d'établir des bureaux subalternes supplémentaires en Cisjordanie, dans des lieux mutuellement convenus.

    4. L'Autorité palestinienne a le droit de coordonner les activités des différents domaines relevant de sa compétence.

    ARTICLE VI

    RELATIONS ENTRE LES DEUX PARTIES

    1. S'agissant de chaque domaine de compétence, l'Autorité palestinienne coordonnera avec l'Administration civile les questions relatives aux autres domaines de compétence sur lesquels l'Autorité palestinienne n'a pas de droits.

    2. Le gouvernement militaire et son Administration civile assisteront et soutiendront l'Autorité palestinienne dans l'exercice effectif de ses pouvoirs et responsabilités. En outre, le gouvernement militaire et son Administration civile, exerçant leurs propres pouvoirs et responsabilités, prendront en compte les intérêts de l'Administration Palestinienne et feront leur possible pour faciliter l'exercice effectif de ses pouvoirs et responsabilités.

    3. L'Autorité palestinienne fera obstacle à toute activité militaire à l'intérieur de chacun de ses domaines de compétence. Elle fera son possible pour respecter les convenances et la discipline, et éviter les perturbations dans les institutions sous sa responsabilité.

    4. L'Autorité palestinienne notifiera au gouvernement militaire et à son Administration civile, et coordonnera avec eux tout événement d'envergure et tout rassemblement populaire à l'intérieur de ses domaines de compétence.

    5. Rien dans cet Accord n'affectera le maintien de l'autorité du gouvernement militaire et de son Administration civile en matière de sécurité et d'ordre public. Le gouvernement militaire et son Administration civile conservent leurs pouvoirs et responsabilités sur les domaines de compétence non-transférés.

    ARTICLE VII

    POUVOIRS LÉGISLATIFS DE L'AUTORITÉ PALESTINIENNE

    1. L'Autorité palestinienne pourra instituer une législation secondaire concernant les pouvoirs et responsabilités qui lui sont transférés. Une telle législation intégrera les amendements et modifications aux lois, dispositions et consignes militaires spécifiés dans l'appendice A de chaque annexe.

    2. La législation promulguée par l'Autorité palestinienne correspondra aux termes du présent Accord.

    3. La législation promulguée par l'Autorité palestinienne sera communiquée à Israël qui pourra, dans une période de trente (30) jours, notifier à l'Autorité palestinienne son opposition à la législation pour l'une des raisons suivantes :

    a. la législation excède les pouvoirs et responsabilités transférés à l'Autorité palestinienne ;

    b. elle est en contradiction avec les dispositions de cet Accord ;

    c. elle affecte d'une manière ou d'une autre la législation ou les pouvoirs et responsabilités qui n'ont pas été transférés à l'Autorité palestinienne.

    4. Dans le domaine où Israël s'oppose à la législation proposée, il spéficiera les motifs de son opposition.

    5. Si Israël n'émet aucune réserve concernant la législation proposée, il le notifiera à l'Autorité palestinienne dans les meilleurs délais. Si, au terme des trente jours, Israël n'a communiqué aucune opposition, la législation proposée prendra effet.

    6. L'Autorité palestinienne peut, en cas d'opposition à l'avant-projet de législation, soumettre un nouvel avant-projet, ou demander sa révision par le Sous-comité pour la législation établi par l'Accord Gaza-Jéricho.

    7. Le Sous-comité pour la législation tentera de se prononcer dans un délai de trente jours sur la valeur du problème. Si le Sous-comité pour la législation ne réussit pas à prendre de décision dans ce délai, l'Autorité palestinienne aura le droit de se tourner vers le Comité de Liaison. Celui-ci considérera le problème immédiatement et essaiera de le résoudre dans les trente jours.

    8. Quand l'Autorité palestinienne, communiquant à Israël la législation proposée et les dispositions techniques détaillées, déclarera que ces dispositions répondent aux exigences du paragraphe 3 ci-dessus, et en demandera un examen rapide, Israël répondra immédiatement à cette demande.

    9. La législation concernant la Cisjordanie sera publiée indépendamment de toute publication législative émise par l'Autorité palestinienne sur la Bande de Gaza et la Région de Jéricho.

    ARTICLE VIII

    MAINTIEN DE L'ORDRE

    1. L'Autorité palestinienne peut engager des procédures disciplinaires visant les personnes qu'elle emploie en Cisjordanie, avant les tribunaux disciplinaires opérant dans la Bande de Gaza ou la Région de Jéricho.

    2. L'Autorité palestinienne peut, dans chacun des domaines de compétence, autoriser les employés à agir comme inspecteurs civils pour surveiller la conformité aux lois et aux dispositions, selon les pouvoirs et responsabilités transférés à l'Autorité palestinienne. Ces inspecteurs opéreront dans chaque domaine de compétence séparément, et ne seront pas organisés en unité centrale. Ces inspecteurs ne porteront ni uniformes ni armes, et n'auront en aucun cas le statut de force de police. Ils devront être pourvus des documents signalés dans le paragraphe 3 ci-dessous. Le nombre d'employés autorisés comme inspecteurs civils fera l'objet d'un accord entre les deux parties. Les noms de ces employés sera notifié à Israël. Les privilèges dont ils jouiront conformément au sous-paragraphe 3 ci-dessous, feront l'objet d'un accord entre les deux parties.

    3. L'Autorité palestinienne fournira aux inspecteurs civils en Cisjordanie les documents d'identité spécifiant le bureau où ils travaillent. Ces documents seront utilisés pour identification et n'accorderont pas de privilèges ou d'immunités, à l'exception de ceux agréés par le Comité de coordination et de coopération des affaires civiles dans l'article X ci-dessous. Ce comité déterminera le format des pièces d'identité.

    4. Sauf exception stipulée dans cet Accord, tous les pouvoirs et les responsabilités concernant le maintien de l'ordre, y compris les enquêtes, procédures judiciaires et emprisonnements, continueront d'être sous la responsabilité des autorités existantes en Cisjordanie.

    ARTICLE IX

    DROITS, RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS

    1.
    a. Le transfert des pouvoirs et responsabilités à l'Autorité palestinienne en vertu de cet Accord, inclura tous les droits, responsabilités et obligations connexes, soulevés par des actes ou omissions survenus avant le transfert. Israël et l'Administration civile renonceront à leur responsabilité financière concernant ces actes et omissions, et l'Autorité palestinienne endossera la responsabilité financière de ces actes et omissions, et celle de son propre fonctionnement.

    b. Toute réclamation financière à ce sujet contre Israël ou l'Administration civile sera déférée à l'Autorité palestinienne.

    c. Israël fournira à l'Autorité palestinienne les informations qu'il détient sur les réclamations financières en instance et anticipées, soumises à toute cour ou tout tribunal contre Israël ou l'Administration civile.

    d. Israël notifiera à l'Autorité palestinienne les procédures légales ouvertes en cas de réclamation, et lui permettra d'y participer en défendant la réclamation et en soulevant tout argument pour son compte.

    e. Au cas où un dédommagement pour cette réclamation serait accordé contre Israël ou l'Administration civile par toute cour ou tout tribunal, l'Autorité palestinienne, une fois le dédommagement payé par Israël, lui en remboursera la totalité.

    f. Sans préjudice de ce qui précède, quand une cour ou un tribunal, entendant une telle réclamation, découvrira que la responsabilité incombe seulement à un employé ou agent qui a agi illégalement ou par malversation délibérée, l'Autorité palestinienne ne supportera pas la responsabilité financière au-delà de la portée des pouvoirs qui lui sont assignés.

    g. En dépit des sous-paragraphes 1.d à 1.f ci-dessus, Israël peut, conformément à l'accord avec le Sous-comité légal du Comité de coordination et coopération des affaires civiles (ci-après "CAC") établi par l'Accord Gaza-Jéricho, demander à un tribunal ou à une cour israélien de rejeter une réclamation qui lui est faite. S'agissant d'une réclamation en instance, il pourra la rejeter et transférer les poursuites auprès d'une cour ou d'un tribunal local.

    h. Quand une réclamation a été transférée ou une nouvelle réclamation, ultérieure au rejet de la réclamation conformément au sous-paragraphe 1.g ci-dessous, a été faite devant une cour ou un tribunal local, l'Autorité palestinienne la défendra. En accord avec le sous-paragraphe 1.a ci-dessus, au cas où un arrêt serait rendu en faveur du plaignant, l'Autorité palestinienne paiera le montant du dédommagement.

    i. Le Sous-comité légal cité au sous-paragraphe 1.g ci-dessus conviendra des arrangements pour le transfert des procédures des cours ou des tribunaux israéliens, conformément au sous-paragraphe 1.g ci-dessus et, si nécessaire, pour la mise à disposition d'une assistance légale par Israël à l'Autorité palestinienne pour la défense de ces réclamations.

    2. En accord avec le paragraphe 1 ci-dessus :

    a. L'Autorité palestinienne peut engager des poursuites légales pour tout acte ou omission rapporté aux pouvoirs et responsabilités transférés dans le cadre de cet Accord, et qui serait intervenu avant la date du transfert. Israël mettra à disposition de l'Autorité palestinienne l'assistance légale pour la défense de ces poursuites.

    b. L'Autorité palestinienne peut collecter toute taxe due aux annexes V et VI, à la date du transfert des pouvoirs et responsabilités. Elle devra assumer la responsabilité du paiement de tout remboursement ou toute restitution.

    3. Sujet des dispositions de cet article, le transfert des pouvoirs et responsabilités n'affectera pas les droits, responsabilités et obligations de toute personne ou entité légale existant à la date de la signature de cet Accord.

    ARTICLE X

    LIAISON ET COORDINATION

    1. Le Comité de coordination et coopération des affaires civiles, établi conformément à l'Accord Gaza-Jéricho (ci-après "CAC"), traitera de tout problème d'intérêt mutuel concernant cet Accord.

    2. Le fonctionnement du CAC n'entravera pas les contacts quotidiens entre les représentants de l'Administration civile et l'Autorité palestinienne pour toutes les questions d'intérêt mutuel.

    ARTICLE XI

    QUESTIONS BUDGÉTAIRES

    1. Le gouvernement militaire et son Administration civile procureront à l'Autorité palestinienne toute information concernant le budget de chaque domaine de compétence.

    2. L'Autorité palestinienne embauchera immédiatement du personnel qui prendra rapidement connaissance des questions budgétaires en cours. A la date du transfert des pouvoirs et responsabilités dans chaque domaine de compétence, ces personnels assumeront la responsabilité des comptes, actifs et archives au nom de l'Autorité palestinienne.

    3. Israël continuera à fournir les services d'experts israéliens actuellement employés dans le domaines de l'impôt sur le revenu et de la TVA, pour assurer une transition sans heurt et l'établissement efficace du système de taxation de l'Autorité palestinienne. Les termes de leur emploi feront l'objet d'un accord entre les deux parties.

    4. L'Autorité palestinienne fera son possible pour établir immédiatement son système de collecte de revenus avec l'intention de collecter les impôts directs et la TVA.

    5. Les deux parties effectueront des démarches conjointes auprès des pays donateurs durant les rencontres à venir du Groupe consultatif et du Comité de liaison Ad Hoc, prévues du 8 au 10 septembre 1994 à Paris, pour leur demander de financer le déficit qui pourrait résulter de la collecte des impôts directs et de la TVA durant la période initiale, pendant que l'Autorité palestinienne établira son propre système de collecte des revenus.

    6. Les deux parties se rencontreront au plus tard trois jours après la fin de ces rencontres pour décider de la date de transfert des pouvoirs et reponsabilités dans les domaines de compétence restants, en fonction notamment de la réponse des pays donateurs à la requête conjointe.

    7. Le CAC fournira aux pays donateurs, quand nécessaire, les informations pour aider à ajuster l'allocation des contributions résultant des variations dans la collecte des impôts.

    8. L'Autorité palestinienne assumera l'entière responsabilité des dépenses supplémentaires au-delà du budget agréé sous la dénomination Calendrier 1, ainsi que tout déficit dans la collecte des impôts qui n'est effectivement pas couverte par les pays donateurs.

    9. Si les revenus effectifs des domaines de compétence, y compris les contributions des donateurs, excèdent les revenus budgétés, le bénéfice servira au développement des domaines de compétence.

    10. L'inclusion de la sphère de la TVA dans les domaines de compétence transférés à l'Autorité palestinienne constituera l'ajustement noté dans le paragraphe (3) de la Note agréée de l'article VI(2) de la Déclaration de Principes, et il ne sera requis aucune modification ultérieure.

    ARTICLE XII

    CONTRIBUTION MUTUELLE À LA PAIX ET A LA RÉCONCILIATION

    Pour chaque domaine de compétence, Israël et l'Autorité palestinienne s'assureront que leurs systèmes respectifs contribuent à la paix entre les peuples israélien et palestinien, et à la paix dans l'ensemble de la région. Ils s'abstiendront d'introduire tout motif qui pourrait avoir une influence négative sur le processus de réconciliation.

    ARTICLE XIII

    CLAUSES FINALES

    1. Cet Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

    2. Les dispositions établies par cet Accord sont des mesures préparatoires, et elles resteront en vigueur jusqu'à et dans la mesure où cer accord sera remplacé par un Accord intermédiaire ou par tout autre accord entre les parties.

    3. Rien dans cet Accord ne portera préjudice ou ne s'opposera à l'issue des négociations sur l'Accord Intermédiaire ou sur le statut permanent qui seront menées conformément à la Déclaration de Principes. Aucune des parties ne sera jugée, en raison de son entrée dans cet Accord, avoir renoncé à ou s'être désistée de ses droits, revendications ou positions existants.

    4. Les deux parties considèrent la Cisjordanie et la Bande de Gaza comme une seule unité territoriale, dont l'intégrité sera préservée durant la période intermédiaire.

    5. La Bande de Gaza et la Région de Jéricho continueront de faire intégralement partie de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza. Le statut de la Bande de Gaza ne changera pas durant la période de cet Accord. Rien dans cet Accord ne sera considéré comme changeant ce statut.

    6. Le Préambule de cet Accord et les Annexes, Appendices et Calendriers ci-joints constitueront une partie intégrale de ceci.

    Fait à Erez ce vingt-neuvième jour d'août 1994