• Le Traité de paix entre l'Etat d'Israël et le Royaume hachémite de Jordanie

     Les relations entre Israël et la Transjordanie (à partir de 1950, officiellement Royaume hachémite de Jordanie, appelé communément Jordanie) ont connu des fortunes diverses.

    L'Émirat de Transjordanie a été créé en 1922 sous le règne de l'Émir Abdallah.
    L'armée jordanienne a participé à la guerre des pays arabes contre Israël après la déclaration de son indépendance en 1948.
    En avril 1950, la Jordanie a annexé la Cisjordanie, mais cette annexion n'a pas été reconnue par la communauté internationale et le problème est resté ouvert.
    Le 20 juillet 1951 le roi Abdallah était assassiné en sortant de la mosquée d'Al Aqsa par un Palestinien.
    La Jordanie a participé à la guerre des Six Jours malgré les avertissements d'Israël et a perdu le contrôle de la Cisjordanie.

    Le 31 juillet 1988, le roi Hussein de Jordanie déclarait officiellement qu'il renonçait à la Cisjordanie, ouvrant ainsi la voie à une possible négociation avec les Palestiniens.

    Le 25 juillet 1994 est signée la Déclaration de Washington, (voir fiche) préambule au traité de Paix Israël-Jordanie.

    La déclaration énumère les grandes lignes du futur texte : fin de l'état de belligérance, paix juste et durable basée sur les résolutions
    242 et 338 du Conseil de Sécurité, suppression de tous les boycotts économiques, reconnaissance du rôle particulier joué par le Royaume Hachémite sur les lieux saints musulmans de Jérusalem.

    Le traité de paix israélo - jordanien est signé le 26 octobre 1994. Il reconnaît les frontières internationales du mandat britannique avec la Jordanie et introduit quelques modifications mineures dans le sud, afin de permettre aux agriculteurs israéliens de poursuivre la culture de la terre, ainsi que dans le nord, où un arrangement spécial est établi pour 25 ans renouvelables.
    Un accent particulier est mis sur le développement et la coopération économique. Israël s'engage, entre autres, à fournir 50 millions de m3 d'eau à la Jordanie et à développer d'autres sources d'eau



    1. Frontière internationale L'Accord délimite la frontière internationale entre Israël et la Jordanie convenue d'un commun accord, eaux territoriales et espace aérien compris. Cette frontière est délimitée conformément au tracé du Mandat, et est présentée sur les cartes jointes en annexe.

    L'Accord présente quelques modifications mineures du tracé apportées mutuellement, qui permettront aux agriculteurs israéliens de l'Arava de continuer à cultiver leurs terres.

    Les régions de Naharayim / Baqura et de Zofar passeront sous souveraineté jordanienne, conservant toutefois les droits relatifs à l'utilisation des propriétés foncières. Ces droits impliquent notamment une totale liberté de pénétrer et de sortir dans ces propriétés, et de circuler dans leurs environs. Ces régions ne sont pas soumises aux législations relatives à la douane ou à l'immigration. Ces droits resteront en vigueur pendant 25 ans et seront automatiquement prorogés pour une période équivalente sauf si l'un des deux pays souhaite mettre fin à cet arrangement, auquel cas ils procèderont à des consultations.

    2. Sécurité Les deux parties ne sauraient avoir recours à quelque acte de belligérance ou d'hostilité quel qu'il soit ; elles garantiront qu'aucune menace de violence contre l'autre partie ne naisse au sein de son territoire, et s'engagent à prendre toutes les mesures concrètes nécessaires pour empêcher toute action terroriste. Les deux pays ne sauraient rejoindre aucune coalition dont l'objectif serait une agression militaire contre l'autre partie.

    Les deux pays mettront sur pied une conférenœ sur la sécurité et la coopération au Moyen-Orient (Conferenœ on Security and Cooperation in the Middle-East/CSCME) qui sera organisée sur le modèle de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (Conference on Security and Cooperation in Europe/CSCE). Il s'agit de s'efforcer de remplacer la vision classique des questions de sécurité, en substituant les mesures de rétablissement de la confiance aux anciennes notions de dissuasion et de capacités opérationnelles militaires. En temps voulu, la confiance conduira à l'établissement d'une confiance mutuelle et la création d'institutions destinées à empêcher toute guerre et à renforcer la coopération.

    3. Relations entre Israël et la Jordanie Le traité de paix ne porte pas seulement sur la fin de l'état de guerre, mais sur la normalisation. Les deux pays noueront de pleines relations diplomatiques comprenant la nomination d'ambassadeurs et l'ouverture d'ambassades. Différents articles du traité traitent de questions pratiques relatives à la normalisation dans des domaines tels que la culture et la science, la lutte contre les délits et les stupéfiants, les transports et les routes, les services postaux et les télécommunications, le tourisme et l'environnement, l'énergie, la santé publique, l'agriculture, et le développement du rift du Jourdain et de la région d'Aqaba/Eilat. Israël et la Jordanie ne feront aucune propagande hostile et veilleront à éliminer toute référence discriminatoire et expression d'hostilité dans leur législation respective.

    La coopération économique est considérée comme l'un des piliers de la paix, comme un élément essentiel à la promotion de relations harmonieuses entre les deux peuples à même de susciter un sentiment de sécurité. A cet effet, des négociations sont actuellement menées en vue de conclure des accords de coopération économique, impliquant notamment la fin des boycotts, et permettant la création d'une zone de libre-échange, les investissements, les opérations bancaires, la coopération dans le secteur de l'industrie, et une politique d'emploi.

    Des lignes directes de téléphone et de fac similé ont déjà été mises en place entre les deux pays. Des liens postaux seront bientôt établis, ainsi que des relais sans fil de télédiffusion et de télévision par câble. Un accord visant à faciliter et à promouvoir le tourisme est sur le point d'être ratifié.

    4. Ressources en eau Israël et la Jordanie ont convenu de répartitions des eaux du Jourdain et du Yarmouk, ainsi que des nappes souterraines de l'Arava et d'Aqaba. Israël a accepté de transférer vers le Jourdain 50 millions de mètres cubes d'eau par an à partir du nord du pays. De plus, les deux pays ont accepté de pallier ensemble au manque d'eau en développant les ressources en eau existantes et en rationalisant la consommation d'eau.

    5. Réfugiés et personnes déplacées Les parties reconnaissent les problèmes humanitaires issus du conflit moyen-oriental ; elles conviennent de pallier à la question au niveau bilatéral et de s'efforcer de les résoudre par l'intermédiaire des trois canaux suivants :

    a - du comité quadripartite Israël- Jordanie – Egypte - Palestiniens, pour ce qui est de la question des personnes déplacées,

    b - du groupe de travail sur les réfugiés formé dans le cadre des multilatérales,

    c - de négociations menées dans un cadre particulier à définir -bilatérales ou alors en conjonction avec le statut permanent des négociations détaillé dans la Déclaration de principes.

    6. Lieux d'intérêt historique ou religieux Le libre-accès aux lieux d'intérêt historique ou religieux prévaudra. Conformément à la Déclaration de Washington, Israël respecte le rôle privilégié du royaume hachémite de Jordanie dans les lieux saints de l'islam à Jérusalem. Quand auront lieu les négociations portant sur le statut permanent, tel qu'énoncé dans la Déclaration de principes, Israël accordera la priorité au rôle historique de la Jordanie dans ces lieux saints.

    7. Liberté de circulation Les ressortissants des deux pays et leurs véhicules jouiront d'une totale liberté de circulation sur les routes ouvertes et les postes-frontières. Les navires de chacun des pays jouiront du droit de passage dans leurs eaux territoriales respectives, et auront libre-accès aux ports. Des négociations sont actuellement en cours qui visent à la conclusion d'un accord en matière d'aviation civile. Le détroit de Tiran et le golfe d'Aqaba sont considérés comme des passages maritimes internationaux, ouvertes à la libre ciculation internationale sur mer ou dans les airs.

    8. Période intérimaire Avant même l'établissement de relations diplomatiques et la conclusion d'un accord global relatif au tourisme, des mesures intérimaires relatives au tourisme prendront effet immédiatement après la ratification du traité par les gouvernements des deux pays. En l'occurrence, pour les Israéliens souhaitant se rendre en Jordanie, 550 visas seront délivrés par jour pendant la période d'intérim.

    9. Projets conjoints La Jordanie et Israël entretiendront des relations de bon voisinage en coopérant dans de nombreux domaines. Les projets dont il est question, portent notamment sur l'exploitation de l'énergie et des ressources en eau, la protection de l'environnement naturel, le développement du tourisme, et le développement du rift du Jourdain.

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  • Oslo II : les accords Gaza-Cisjordanie

     

    L'accord intérimaire israélo-palestinien pour la Cisjordanie et la Bande de Gaza, dit Oslo 2, a été signé le 28 septembre 1995 et vise à élargir l'autonomie palestinienne sur la Cisjordanie, au delà de la zone de Jéricho définie dans l'accord Gaza-Jéricho, qu'il remplace. Il représente la dernière étape de la première phase intérimaire prévue par la Déclaration des principes des accords d'Oslo. Cette étape intérimaire devait durer 5 ans et conduire à un accord pour une solution permanente du conflit israélo-palestinien.

    Oslo 2 prévoit l'organisation d'élections libres pour la création d'un Conseil palestinien et l'élection directe au suffrage universel d'un chef de l'exécutif. Le Conseil sera composé de 82 membres. Un Conseil Exécutif sera élu et contrôlé par le Conseil. Ces élections seront suivies par des observateurs internationaux.

    Par ailleurs, avant les élections, les forces armées israéliennes se retireront avant des six grandes agglomérations dans lesquelles le plus grosse partie de la population est concentrée, ainsi que de 450 villes et villages. La sécurité externe sera assurée par Israël ainsi que la sécurité des Israéliens des implantations.

    La sécurité interne est assurée selon trois formules :

    Zone A - Elle relève de la seule police palestinienne. Sont concernées les six agglomérations représentant 22% de la population.

    Zone B - Elle relève conjointement de la police palestinienne et des forces israéliennes. Un mécanisme de coordination est instauré. Ce dispositif concerne tous les autres villes et villages, soit 68% de la population.

    Zone C - Elle relève entièrement d'Israël. Sont concernées les implantations et les zones d'importance stratégique, peu ou pas de population palestinienne.

    L'accord, avec ses sept annexes, traite en détail des dispositions de sécurité, du retrait des forces israéliennes et de l'organisation de la police palestinienne, de ses effectifs et de son armement. Il assure l'établissement d'une "force de police importante" (Article 14) et l'adoption de "mesures nécessaires afin de prévenir les actes de terrorisme, les crimes et actes hostiles, dirigés contre l'un et l'autre" (Article 15).

    L'accord comporte l'engagement de l'O.L.P que, dans les deux mois qui suivent l'installation du Conseil, le Conseil National Palestinien approuvera formellement les changements nécessaires concernant la Charte Palestinienne (Article 31).

    L'accord traite, en plus, des élections, du transfert des pouvoirs dans les affaires civiles, des questions juridiques, des relations économiques et de la coopération israélo-palestinienne ainsi que de la libération des prisonniers palestiniens.

    L'accord prévoit une construction par étapes des relations de coopération et de conciliations entre les deux parties.

    En tenant compte de la complexité du conflit, il envisage diverses « mesures de confiance » (Article 16) comme la libération progressive des prisonniers. Il engage les deux parties à éviter toute provocation, propagande hostile ,incitation à la violence ou à la haine, à assurer une révision du système éducatif afin que, dès le plus bas âge, les enfants soient nourris de culture de paix et de conciliation. (Article 22).

    Oslo 2 a plus ou moins été respecté par les deux partenaires. Cette non application des accords, par l'un ou par l'autre, et sa cascade de conséquences éclateront à la face du monde au moment du déclenchement de la deuxième intifada en septembre 2000.(Charm el sheik -Mitchell)



    Accord intérimaire israélo-palestinien sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza
    Washington, 28 septembre 1995

    Le gouvernement de l'Etat d'Israël et l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP), représentant du peuple palestinien

    Préambule :
    Dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient engagé à Madrid en octobre 1991 ;

    Réaffirmant leur détermination à mettre fin à des décennies de conflits et à vivre dans la paix, la dignité et la sécurité mutuelle, tout en reconnaissant leurs droits légitimes et politiques réciproques ; Réaffirmant leur désir d'aboutir à un accord de paix juste, durable et total et à une réconciliation historique dans le cadre du processus politique agréé ; Reconnaissant que le processus de paix, et la nouvelle ère qu'il engendre, de même que les nouvelles relations établies entre les deux parties telles qu'exposées ci-dessus, sont irréversibles, ainsi que la détermination des deux parties à maintenir et à poursuivre le processus de paix ;

    Reconnaissant que le but des négociations israélo-palestiniennes, dans le cadre du processus de paix en cours au Moyen-Orient est, entre autres, d'établir, pour les Palestiniens de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, une Autorité intérimaire palestinienne autonome, c'est-à-dire un Conseil élu (désigné ci-après "le Conseil", ou "le Conseil palestinien") et un chef élu de l'Autorité exécutive, pour une période transitoire n'excédant pas cinq ans à dater de la signature de l'Accord sur la Bande de Gaza et la région de Jéricho (désigné ci-après "Accord Gaza-Jéricho"), du 4 mai 1994, et conduisant à un accord permanent basé sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité ; Réaffirmant leur acceptation du fait que les arrangements intérimaires d'autonomie inclus dans le présent Accord sont partie intégrante du processus de paix dans son ensemble, que les négociations sur le statut permanent, qui s'engageront dès que possible, et au plus tard le 5 mai 1996, conduiront à l'application des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité ; que 1'Accord intérimaire réglera toutes les questions relatives à la période intérimaire et qu'aucune de ces questions ne sera écartée du programme des négociations sur le statut permanent ;

    Réaffirmant leur reconnaissance réciproque et les engagements exprimés dans les lettres datées du 9 septembre 1993, signées et échangées entre le Premier ministre d'Israël et le Président de l'OLP ; Désireux de mettre en application la Déclaration de Principes sur des Arrangements intérimaires d'autonomie, signée à Washington D.C. le 13 septembre 1993, ainsi que le Memorandum d'accord, et en particulier l'Article III et l'Annexe 1 concernant la tenue d'élections politiques directes, libres et générales du Conseil et du chef de 1'Autorité exécutive pour que le peuple palestinien de Cisjordanie, de Jérusalem et de la Bande de Gaza puisse élire démocratiquement ses responsables ;

    Reconnaissant que ces élections constitueront une importante une étape intérimaire préparant la réalisation des droits légitimes du peuple palestinien et de ses justes revendications, et qu'elles assureront un fondement démocratique à l'établissement d'institutions palestiniennes ;

    Réaffirmant leur engagement mutuel à agir, conformément au présent Accord, immédiatement, efficacement et utilement contre les actes ou menaces de terrorisme, de violence ou d'incitation à la violence, qu'ils soient perpétrés par des Palestiniens ou par des Israéliens ; A la suite de l'Accord Gaza-Jéricho, de l'Accord préliminaire sur le Transfert des pouvoirs et des responsabilités, signé à Erez le 29 août 1994 ("Accord préliminaire sur le Transfert") et du Protocole concernant un Transfert ultérieur des Pouvoirs et des Responsabilités, signé au Caire le 27 août 1995 ("Protocole concernant un Transfert ultérieur"), ces trois Accords étant remplacés par le présent Accord ; sont convenus de ce qui suit :


    Chapitre 1 : LE CONSEIL

    Article 1 : TRANSFERT DES POUVOIRS




    1. Israël transférera les pouvoirs et responsabilités, comme spécifié dans le présent Accord, du Gouvernement militaire israélien et de son Administration civile au Conseil, conformément au présent Accord. Israël continuera à exercer les pouvoirs et responsabilités qui n'auront pas été transférés.

    2. En attendant l'installation du Conseil, les pouvoirs et responsabilités transférés au Conseil seront exercés par l'Autorité palestinienne, établie conformément à l'Accord Gaza-Jéricho, qui devra assumer tous les droits, responsabilités et obligations du Conseil dans les domaines spécifiés. En conséquence, le terme "Conseil", utilisé tout au long du présent Accord sera à interpréter, en attendant l'installation du Conseil, comme étant l'Autorité palestinienne.

    3. Le transfert des pouvoirs et responsabilités à la force de police établie par le Conseil palestinien, conformément à l'Article XIV ci-dessous ("police palestinienne"), sera réalisé par étapes, comme défini dans le présent Accord et dans le Protocole concernant les arrangements de redéploiement et de sécurité, joints en Annexe 1 du présent Accord ("Annexe l").

    4. En ce qui concerne le transfert des affaires civiles et leur administration, les pouvoirs et responsabilités seront transférés et assumés comme mentionné dans le Protocole concernant les affaires civiles, joint en Annexe III du présent Accord ("Annexe III").

    5. Après l'installation du Conseil, l'Administration civile en Cisjordanie sera dissoute et le gouvernement militaire israélien se retirera. Ce retrait n'empêchera pas le gouvernement militaire israélien d'exercer les pouvoirs et responsabilités qui n'auront pas été transférés au Conseil.

    6. Une Commission conjointe de Coordination des Affaires Civiles et de Coopération ("C.A.C."), des sous-commissions conjointes pour les affaires civiles régionales, l'une pour la Bande de Gaza et l'autre pour la Cisjordanie, et des Bureaux de liaison civile de district, pour la Cisjordanie, seront établies afin d'assurer une coordination et une coopération dans les affaires civiles entre le Conseil et Israël, comme indiqué en Annexe III.

    7. Les bureaux du Conseil, et les bureaux de son chef, de son Autorité exécutive et d'autres commissions, seront situés dans des zones relevant de la juridiction territoriale palestinienne, en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza.

    Article II : ELECTIONS




    1. Pour que le peuple palestinien de Cisjordanie et de la Bande de Gaza puisse se gouverner selon des principes démocratiques, des élections directes, libres et générales seront organisées afin d'élire le Conseil et le chef de l'Autorité exécutive du Conseil, conformément aux dispositions établies dans le Protocole sur les Elections figurant en Annexe Il du présent Accord ("Annexe Il'').

    2. Ces élections constitueront une importante étape intérimaire préparant la réalisation des droits légitimes du peuple palestinien et de ses justes revendications et assureront un fondement démocratique à l'établissement d'institutions palestiniennes.

    3. Les Palestiniens de Jérusalem, qui y vivent, pourront participer au processus électoral conformément aux dispositions contenues dans le présent Article et dans l'Article VI de l'Annexe Il (Arrangements électoraux concernant Jérusalem).

    4. Les élections seront organisées par le Président de l'Autorité palestinienne immédiatement après la signature du présent accord, de telle sorte qu'elles se tiennent à une date aussi rapprochée que possible du redéploiement des forces israéliennes, conformément à l'Annexe l, et de manière compatible avec les exigences du calendrier électoral tel que défini en Annexe Il, et la loi électorale et les règlements électoraux, tels que définis à l'Article 1 de l'Annexe Il.

    Article III : STRUCTURE DU CONSEIL PALESTINIEN




    1. Le Conseil palestinien et le chef de l'Autorité exécutive du Conseil constituent l'Autorité palestinienne autonome intérimaire, qui sera élue par le peuple palestinien de Cisjordanie, de Jérusalem et de la Bande de Gaza pour une période transitoire agréée dans l'Article 1 de la Déclaration de Principes.

    2. Le Conseil exercera à la fois le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, conformément aux Articles VII et IX de la Déclaration de Principes. Le Conseil exercera et aura en charge les pouvoirs législatif et exécutif et les responsabilités qui lui sont transférés aux termes du présent Accord. L'exercice du pouvoir législatif sera conforme à l'Article XVIII du présent Accord (Pouvoir législatif du Conseil).

    3. Le Conseil et le chef de l'Autorité exécutive du Conseil seront élus directement et simultanément par le peuple palestinien de Cisjordanie, de Jérusalem et de la Bande de Gaza, conformément aux dispositions du présent Accord et des lois et règlements sur les élections qui ne seront pas contraires aux dispositions du présent Accord.

    4. Le Conseil et le Chef de l'Autorité exécutive du Conseil seront élus pour une période de transition n'excédant pas cinq ans à dater de la signature de l'Accord Gaza-Jéricho du 4 mai 1994.

    5. Dès son installation, le Conseil élira un président parmi ses membres. Celui-ci présidera les réunions du Conseil, administrera le Conseil et ses Commissions, décidera de l'ordre du jour de chaque réunion, soumettra les propositions au vote du Conseil et proclamera les résultats.

    6. La juridiction du Conseil sera conforme à ce qui est défini dans l'Article XVII du présent Accord (ci-après "Juridiction").

    7. L'organisation, la structure et le fonctionnement du Conseil seront conformes au présent Accord et à la loi fondamentale sur l'Autorité intérimaire palestinienne autonome, loi qui sera adoptée par le Conseil. La loi fondamentale, et tout règlement fixé par lui, ne seront pas contraires aux dispositions du présent Accord.

    8. Le Conseil sera responsable, en vertu de ses pouvoirs exécutifs, des bureaux, services et départements qui lui seront transférés et pourra installer, dans le cadre de sa juridiction, des ministères et des unités subordonnées, nécessaires à l'accomplissement de ses responsabilités.

    9. Le Président soumettra à l'approbation du Conseil un projet de règlement intérieur qui définira, entre autres, les modes de prise de décision du Conseil.

    Article IV : COMPOSITION DU CONSEIL




    Le Conseil palestinien sera constitué de 82 représentants et du Chef de 1'Autorité exécutive qui seront élus, directement et simultanément, par le peuple palestinien de Cisjordanie, de Jérusalem et de la Bande de Gaza.

    Article V : L' AUTORITE EXECUTIVE DU CONSEIL




    1. Une Commission du Conseil exercera l'autorité exécutive du Conseil et sera constituée conformément au paragraphe 4 ci-dessous (ci-après "l'Autorité exécutive").

    2. Le pouvoir exécutif sera confié à l'Autorité exécutive du Conseil qui exercera ce pouvoir au nom du Conseil. L'Autorité exécutive arrêtera ses propres règles de procédure et de prise de décision.

    3. Le Conseil publiera les noms des membres de l'Autorité exécutive dès leur première nomination, ainsi que tout changement ultérieur.

    4.
    a. Le Chef de l'Autorité exécutive sera membre de droit de l'Autorité exécutive.

    b. Tous les autres membres de l'Autorité exécutive, à l'exception de ce qui est prévu à l'alinéa c. ci-dessous, seront membres du Conseil, choisis et proposés au Conseil par le Chef de 1'Autorité exécutive et approuvés par le Conseil.

    c. Le Chef de l'Autorité exécutive aura le droit de désigner plusieurs personnes, non membres du Conseil, dans une proportion n'excédant pas 20% du total des membres de l'Autorité exécutive, pour exercer un pouvoir exécutif et participer aux tâches du gouvernement. Ces membres désignés ne pourront pas voter dans les réunions du Conseil.

    d. Les membres non élus de l'Autorité exécutive devront être régulièrement domiciliés dans une région relevant de la juridiction du Conseil.

    Article VI : AUTRES COMMISSIONS DU CONSEIL




    1. Le Conseil pourra constituer des commissions restreintes pour simplifier les réunions du Conseil et aider au contrôle de l'activité de son Autorité exécutive.

    2. Chacune de ces commissions établira ses propres règles de prise de décision dans le cadre général de l'organisation et de la structure du Conseil.

    Article VII : DELIBERA TIONS PUBLIQUES DU CONSEIL




    1. Toutes les réunions du Conseil et de ses commissions, autres que celles de l'Autorité exécutive, seront accessibles au public, sauf résolution du Conseil ou d'une commission compétente, pour raisons de sécurité ou de confidentialité, commerciale ou personnelle.

    2. La participation aux délibérations du Conseil, de ses commissions et de l'Autorité exécutive sera strictement limitée à leurs seuls membres. Des experts pourront être invités à ces réunions afin de traiter de questions spécifiques sur une base ad hoc.

    Article VIII : RECOURS JURIDICTIONNEL




    Toute personne ou organisation, affectée par un acte ou une décision du Chef de .l'Autorité exécutive du Conseil, ou d'un membre de l'Autorité exécutive, et estimant que cet acte ou cette décision est entaché(e) d'excès de pouvoir ou d'une autre irrégularité juridique, pourra soumettre l'acte ou la décision en question au tribunal palestinien compétent.

    Article IX : POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL




    1. Sous réserve des dispositions de cet Accord, le Conseil disposera, dans le cadre de sa juridiction, des pouvoirs législatifs, comme défini à l'Article XVIII du présent Accord, de même que des pouvoirs exécutifs.

    2. L'Autorité exécutive du Conseil palestinien s'étendra à toutes les questions relevant de sa juridiction aux termes du présent Accord, ou de tout autre accord ultérieur qui pourrait être conclu entre les deux parties au cours de la période intérimaire. Il comprendra le pouvoir d'élaborer et de mener une politique palestinienne, de surveiller son application, d'émettre des règles ou règlements en vertu des pouvoirs conférés par la législation approuvée, et les décisions administratives nécessaires à la mise en œuvre de l'autonomie palestinienne, le pouvoir d'employer du personnel, d'ester en justice, de conclure des contrats, le pouvoir de conserver et de gérer les registres et archives de l'état-civil, et de délivrer des certificats, permis et actes.

    3. Les décisions exécutives et les actions du Conseil palestinien doivent être compatibles avec les dispositions du présent Accord.

    4. Le Conseil palestinien peut adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de la loi et de ses décisions, et intenter des actions devant les cours et tribunaux palestiniens.

    5.
    a. Conformément à la Déclaration de Principes, le Conseil n'aura ni pouvoir ni responsabilité en matière de relations extérieures, domaine qui implique l'établissement à l'étranger d'ambassades, de consulats ou autres types de missions et postes étrangers, ou qui autorise leur établissement en Cisjordanie ou dans la Bande de Gaza, la nomination ou l'admission de personnel diplomatique et consulaire, et l'exercice de fonctions diplomatiques.

    b. Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, l'OLP pourra mener des négociations et signer des accords avec des Etats ou des organisations internationales au profit du Conseil, dans les cas suivants exclusivement :
    accords économiques, tels que prévus spécifiquement en Annexe V du présent Accord ;
    accords avec des pays donateurs dans le but de mettre en œuvre des arrangements pour la prestation d'assistance au Conseil ;
    accords destinés à réaliser les plans de développement régional définis en Annexe IV de la Déclaration de Principes ou dans les accords conclus dans le cadre de négociations multilatérales ;
    accords culturels, scientifiques et sur l'éducation.

    c. Des négociations menées entre le Conseil et des représentants d'Etats étrangers et d'organisations internationales, de même que l'établissement, en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, de bureaux représentatifs autres que ceux décrits à l'alinéa S.a ci-dessus, destinés à mettre en ouvre les accords mentionnés à l'alinéa b. ci-dessus, ne seront pas considérés comme relevant des relations extérieures.

    6. Sous réserve des dispositions du présent Accord, le Conseil disposera, dans le cadre de sa juridiction, d'un système judiciaire indépendant, composé de cours et de tribunaux palestiniens indépendants.


    Chapitre II : REDEPLOIEMENT ET ARRANGEMENTS DE SECURITE

    Article X : REDEPLOIEMENT DES FORCES ARMEES ISRAELIENNES




    1. La première étape du redéploiement des forces militaires israéliennes couvrira les zones peuplées de Cisjordanie - villes, bourgades, villages, camps de réfugiés et hameaux - comme indiqué en Annexe 1, et sera achevée avant la veille des élections palestiniennes, c'est-à-dire 22 jours avant le jour des élections.

    2. De nouveaux redéploiements des forces militaires israéliennes dans des sites militaires déterminés commenceront après l'installation du Conseil et seront graduellement mis en œuvre au fur et à mesure de la prise en charge, par la police palestinienne, des responsabilités de l'ordre public et de la sécurité intérieure, à réaliser dans les 18 mois à partir de la date d'installation du Conseil, comme indiqué aux Articles XI (Terre) et XIII (Sécurité) ci-dessous, et en Annexe 1.

    3. La police palestinienne sera déployée et se chargera, par étapes, de la responsabilité de l'ordre public et de la sécurité intérieure pour les Palestiniens, conformément à l'article XIII (Sécurité) ci-dessous et en Annexe I.

    4. Israël continuera à assumer la responsabilité de la sécurité extérieure, de même que la responsabilité de la sécurité générale des Israéliens afin de protéger leur sécurité intérieure et leur ordre public.

    5. Au sens du présent Accord, les "forces armées israéliennes" incluent la police israélienne et d'autres forces de sécurité israéliennes.

    Article XI : LA TERRE




    1. Les deux parties considèrent la Cisjordanie et la Bande de Gaza comme une unité territoriale unique dont l'intégrité et le statut seront préservés au cours de la période intérimaire.

    2. Les deux parties sont convenues que, mises à part les questions à débattre lors des négociations sur le statut permanent, la Cisjordanie et le territoire de la Bande de Gaza seront transmis, par étapes, à la juridiction du Conseil palestinien, dans les 18 mois à partir de la date de l'installation du Conseil, comme défini ci-dessous :

    a. Les terres situées dans les zones peuplées (zones A et B), y compris les terres gouvernementales et celles du Waqf, seront placées sous la juridiction du Conseil au cours de la première étape du redéploiement.

    b. Tous les pouvoirs et responsabilités civils, concernant également la planification et la division en zones, dans les zones A et B indiquées en Annexe III, seront transférés au Conseil et assumés par lui au cours de la première étape du redéploiement.

    c. Dans la zone C, au cours de la première étape du redéploiement, Israël transférera au Conseil les pouvoirs et responsabilités civils sans rapport avec les questions territoriales, comme indiqué en Annexe III.

    d. Les nouveaux redéploiements des forces militaires israéliennes dans des endroits déterminés s'effectueront graduellement, conformément à la Déclaration de Principes, après l'installation du Conseil, en trois étapes de six mois chacune, qui s'achèveront dans les 18 mois à partir de la date d'installation du Conseil.

    e. Au cours des nouvelles étapes de redéploiement qui devront être achevées dans les 18 mois à partir de la date d'installation du Conseil, les pouvoirs et responsabilités relatifs aux questions territoriales seront progressivement transférés à la juridiction palestinienne qui comprendra le territoire de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, mises à part les questions qui seront débattues lors des négociations sur le statut permanent.

    f. Les endroits spécifiés auxquels il est fait référence à 1'article X, paragraphe 2 ci-dessus, seront définis lors de nouvelles étapes du redéploiement, selon un calendrier déterminé qui arrivera à son terme au plus tard dans les 18 mois à dater de l'installation du Conseil, et seront discutés lors des négociations sur le statut permanent.

    3. Aux termes du présent Accord, et jusqu'à l'achèvement de la première étape des futurs redéploiements :

    a. La "zone A" représente les zones peuplées délimitées par une ligne rouge et ombrées en brun (sur la carte n° 1) ;

    b. La "zone B" représente les régions peuplées délimitées par une ligne rouge et ombrées en jaune sur la carte n° 1, et la zone d'agglomération des hameaux inventoriée dans l'Appendice 6 de l'Annexe I ;

    c. La "zone C" représente les zones de Cisjordanie extérieures aux zones A et B qui, à l'exception des questions qui seront débattues lors des négociations sur le statut permanent, seront progressivement transférées à la juridiction palestinienne, conformément au présent Accord.

    Article XII : ARRANGEMENTS POUR LA SECURITE ET L'ORDRE PUBLIC




    1. En vue d'assurer l'ordre public et la sécurité intérieure des Palestiniens de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, le Conseil établira une force de .1 police importante, comme prévu à l'Article XIV. Israël continuera d'assumer la responsabilité de la défense contre les menaces extérieures, y compris la responsabilité de la protection de la frontière avec l'Egypte et la Jordanie, ainsi que la sécurité globale des Israéliens et des implantations, dans le but de sauvegarder leur sécurité intérieure et l'ordre public ; il disposera de tous les pouvoirs pour prendre les mesures nécessaires à cet effet.

    2. Les arrangements de sécurité convenus et les mécanismes de coordination sont définis en Annexe I.

    3. Un Comité conjoint de coordination et de coopération pour les questions de sécurité commune (ci-après "le CCS"), ainsi que des Comités conjoints régionaux de sécurité (ci-après "les CRS") et des Bureaux conjoints de coordination de district (ci-après "les BCD"), sont établis conformément à l'Annexe I du présent Accord.

    4. Les arrangements de sécurité prévus dans le présent Accord et dans l'Annexe I peuvent être révisés à la demande de chacune des parties et peuvent être amendés par accord mutuel des parties. Des dispositions précises de révision sont prévues dans l'Annexe I.

    5. Aux fins du présent Accord, "implantations" signifie, en Cisjordanie, les implantations de la zone C ; et dans la Bande de Gaza, les implantations des zones de Goush Katif et d'Erez, de même que les autres implantations de la Bande de Gaza, comme indiqué sur la carte jointe n° 2.

    Article XIII : SECURITE




    1. Lors de la mise en œuvre du redéploiement des forces militaires israéliennes dans chaque district, comme indiqué dans l'Appendice 1 de l'Annexe I, le Conseil assumera les pouvoirs et responsabilités de la sécurité intérieure et de l'ordre public dans la zone A de ce district.

    2.
    a. Il y aura un redéploiement total des forces militaires israéliennes à partir de la zone B. Israël transférera au Conseilla responsabilité de l'ordre public pour les Palestiniens. Israël aura pour principale responsabilité la sécurité afin de protéger les Israéliens et de faire face à la menace du terrorisme.

    b. Dans la zone B, la police palestinienne assumera la responsabilité de l'ordre public pour les Palestiniens et sera déployée, afin de se conformer aux besoins et exigences des Palestiniens, de la manière suivante :

    <FLECHE_ROUGE />La police palestinienne installera 25 stations et postes de police dans les villes, les villages et autres lieux énumérés dans l'Appendice 2 de l'Annexe I et tracés sur la carte n° 3. Le Comité conjoint régional de sécurité de Cisjordanie pourrait accepter l'installationdestationsetdepostesdepolicesupplémentaires,sinécessaire.
    La police palestinienne aura la responsabilité de gérer les incidents de l'ordre public dans lesquels seuls des Palestiniens sont impliqués. La police palestinienne agira librementdans les zones peuplées où sont installés des stations et des postes de police, comme indiqué au paragraphe b (1) ci-dessus.
    Tandis que les mouvements de policiers palestiniens en uniforme dans la zone B, à l'extérieur des endroits où existe une station ou un poste de police palestinien, seront effectués après coordination et sur confirmation du BCD compétent, trois mois après l'achèvement du redéploiement à partir de la zone B, le BCD pourra décider que le mouvement des policiers palestiniens partant des stations de police de la zone B vers des villes et villages de la zone B, sur des routes qui ne sont utilisées que par la circulation palestinienne, aura lieu après que le BCD en ait été averti.
    La coordination d'un mouvement ainsi planifié, antérieurement à la confirmation par le BCD compétent, comportera un plan détaillé comprenant le nombre de policiers, le type et le nombre d'armes et de véhicules censés participer au mouvement. Ce plan comprendra également des détails concernant des arrangements destinés à assurer une coordination permanente grâce à un réseau adéquat de communication, l'horaire précis des mouvements vers la zone de l'opération prévue, comprenant le lieu de destination et les voies y conduisant, la durée proposée et l'horaire de retour à la station ou au poste de police. La partie israélienne du BCD fournira à la partie palestinienne une réponse à une demande de mouvement de policiers, présentée, conformément au présent paragraphe, dans des cas normaux ou de routine, dans un délai d'un jour et, dans lescasd'urgence, dans un délai de deux heures.
    La police palestinienne et les forces militaires israéliennes mèneront ensemble des activités de sécurité sur les routes principales, comme indiqué en Annexe I.
    La police palestinienne notifiera au Comité régional de sécurité de Cisjordanie les noms des policiers, le nombre de plaques de véhicules de police et le numéro de série des armes relatifs à chaque poste ou station de police de la zone B.
    Un nouveau redéploiement à partir de la zone C et un 'transfert de responsabilités de la sécurité intérieure à la police palestinienne, dans les zones B et C, seront réalisés en trois étapes consécutives de six mois chacune, s'achevant 18 mois après l'installation du Conseil, mises à part les questions de négociations sur le statut permanent et sur la responsabilité globale d'Israël vis-à-vis des Israéliens et des frontières.
    Les procédures détaillées dans le présent paragraphe seront réexaminées dans les six mois de réalisation de la première étape du redéploiement.


    Article XIV : LA POLICE PALESTINIENNE




    1. Le Conseil établira une force de police importante. Les devoirs, fonctions, structure, déploiement et composition de la police palestinienne, ainsi que les conditions de son équipement et de son mode d'opération, et ses règles de conduite, sont définis dans l'Annexe I.

    2. La force de police palestinienne établie conformément à l'Accord Gaza-Jéricho sera pleinement intégrée à la police palestinienne et sera soumise aux dispositions du présent Accord.

    3. A l'exception de la police palestinienne et des forces armées israéliennes, aucune autre force armée ne sera établie ou n'opérera en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza.

    4. Hormis les armes, munitions et équipements de la police palestinienne définis dans l'Annexe I, et ceux des forces militaires israéliennes, aucune organisation, aucun groupe ni particulier, en Cisjordanie ou dans la Bande de Gaza, ne sera habilité à fabriquer, vendre, acquérir, posséder, importer ou introduire, par quelque moyen que ce soit, des armes à feu, des munitions, des armes, des explosifs, de la poudre à canon ou tout matériel connexe, sauf disposition contraire de l'Annexe I.

    Article XV : PREVENTION D'ACTES HOSTILES




    1. Les deux parties adopteront toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les actes de terrorisme, les crimes et actes hostiles dirigés contre l'une et l'autre, contre des particuliers soumis à l'autorité de l'autre partie et contre leur propriété, et adopteront des mesures légales contre les délinquants.

    2. Des dispositions spécifiques en vue de la mise en application de cet Article sont indiquées en Annexe I.

    Article XVI : MESURES DE CONFIANCE




    En vue d'encourager une ambiance constructive et de sympathie et d'obtenir le soutien de l'opinion publique à l'application du présent accord, d'établir une base solide de confiance mutuelle et de bonne foi, et afin de faciliter la coopération attendue et des relations nouvelles entre les deux peuples, les deux parties sont convenues de mettre en œuvre les mesures de confiance suivantes :

    1. Israël libérera ou remettra à la partie palestinienne des détenus et des prisonniers palestiniens, habitant la Cisjordanie et la Bande de Gaza. La première étape de libération de ces prisonniers et détenus prendra place à la signature du présent Accord, la seconde étape aura lieu avant la date des élections. Il y aura une troisième étape de libération des détenus et prisonniers. Les détenus et prisonniers libérés seront choisis parmi les catégories définies en Annexe VII ("Libération des prisonniers et détenus palestiniens"). Ceux qui seront libérés seront libres de regagner leur foyer, en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza.

    2. Les Palestiniens qui ont noué des contacts avec les autorités israéliennes ne seront pas soumis à des actes de harcèlement, de violence, de vengeance ou de poursuite. Des mesures appropriées, suivies, seront adoptées, en coordination avec Israël, afin d'assurer leur protection.

    3. Les Palestiniens de l'étranger dont l'entrée en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza est approuvée conformément au présent Accord, et auxquels les dispositions du présent Article sont applicables, ne seront pas poursuivis pour des délits commis antérieurement au 13 septembre 1993.

    Chapitre III : AFFAIRES JURIDIQUES

    Article XVII : JURIDICTION




     

    1. Conformément à la Déclaration de Principes, la juridiction du Conseil s'étendra aux territoires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza en tant qu'unité territoriale unique, à l'exception : a. des questions qui seront discutées lors des négociations sur le statut permanent : Jérusalem, les implantations, les sites militaires spécifiques, les réfugiés palestiniens, les frontières, les affaires étrangères et israéliennes, b. des pouvoirs et responsabilités non transférés au Conseil.

    2. En conséquence, l'autorité du Conseil englobe tous les sujets qui tombent sous sa juridiction territoriale, fonctionnelle et personnelle, de la manière suivante : a. La juridiction territoriale du Conseil couvrira le territoire de la Bande de Gaza, à l'exception des implantations et de la zone d'installation militaire indiquées sur la carte n°2, et le territoire de la Cisjordanie, à l'exception de la zone C qui, mises à part les questions qui seront discutées lors les négociations sur le statut permanent, seront progressivement transférées à la juridiction palestinienne en trois étapes consécutives, de six mois chacune, qui s'achèveront 18 mois après l'installation du Conseil. A ce moment-là, la juridiction du Conseil couvrira le territoire de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, à l'exception des questions qui seront débattues lors des négociations sur le statut permanent. La juridiction territoriale inclut la terre, le sous-sol et les eaux territoriales, conformément aux dispositions du présent Accord. b. La juridiction fonctionnelle du Conseil inclut tous les pouvoirs et responsabilités transférés au Conseil, comme spécifié dans le présent Accord ou dans tout autre accord futur qui pourra être conclu entre les parties au cours de la période intérimaire. c. La juridiction territoriale et fonctionnelle du Conseil s'appliquera à toutes les personnes, à l'exception des Israéliens, à moins qu'il en soit disposé autrement dans le présent Accord. d. Par dérogation à l'alinéa a. ci-dessus, le Conseil disposera d'une juridiction fonctionnelle dans la zone C, comme indiqué dans l'Article IV de l'Annexe III.

    3. Le Conseil a sous son autorité les pouvoirs et responsabilités législatifs, exécutifs et judiciaires, conformément aux dispositions du présent Accord.

    4.
    a. Israël exerce son autorité, par le biais de son gouvernement militaire, sur les zones qui ne sont pas couvertes par la juridiction territoriale du Conseil et, sur les citoyens israéliens, il exerce les pouvoirs et responsabilités non transférés au Conseil.

    b. A cette fin, le gouvernement militaire israélien conservera les pouvoirs et responsabilités nécessaires dans les domaines législatif, judiciaire et exécutif, conformément au droit international. Cette disposition ne dérogera pas à la législation israélienne personnelle applicable aux citoyens israéliens.

    5. L'exercice de l'autorité dans le domaine électro-magnétique et dans l'espace aérien sera conforme aux dispositions du présent Accord.

    6. Sans déroger aux dispositions du présent Article, des arrangements juridiques définis dans le Protocole sur les Affaires juridiques, jointes en Annexe IV du présent Accord ("Annexe IV"), seront observés. Israël et le Conseil pourront négocier de futurs arrangements juridiques.

    7. Israël et le Conseil coopéreront en matière d'assistance judiciaire dans des affaires criminelles et civiles par le biais d'une Commission juridique (ci-après "Commission juridique") établie par le présent Accord.

    8. La juridiction du Conseil s'étendra progressivement pour couvrir le territoire de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, à l'exception des questions qui doivent être discutées lors des négociations sur le statut permanent, par une série de redéploiements des forces militaires israéliennes. La première étape de ce redéploiement des forces militaires israéliennes couvrira des zones peuplées de Cisjordanie - villes, bourgades, camps de réfugiés et hameaux -, comme indiqué en Annexe I - et sera achevée antérieurement à la veille des élections palestiniennes, c'est-à-dire 22 jours avant le jour des élections. De nouveaux redéploiements des forces militaires israéliennes vers des emplacements spécifiés commenceront dès l'installation du Conseil et seront effectués en trois étapes consécutives, de six mois chacune, qui devront s'achever dans les 18 mois à partir de la date d'installation du Conseil.

    Article XVIII : POUVOIRS LEGISLATIFS DU CONSEIL



     

    1. Aux fins du présent Article, législation signifie toute législation originaire et dérivée, incluant les lois fondamentales, les lois, les règlements et autres actes législatifs.

    2. Le Conseil a le pouvoir de légiférer, dans les limites de sa juridiction, telle que définie à l'Article XVII du présent Accord.

    3. Tandis que le pouvoir législatif originaire est détenu par le Conseil en tant que tel, le Chef de l'Autorité exécutive du Conseil dispose des pouvoirs législatifs suivants :

    a. le droit d'initiative en matière législative ou de présenter des projets de loi au Conseil ;

    b. le pouvoir de promulguer les lois adoptées par le Conseil ;

    c. le pouvoir d'édicter une législation dérivée, y compris des règlements portant sur toute question déterminée par la législation originaire adoptée par le Conseil, et dans les limites déterminées par celle-ci.

    4.
    a. Toute loi, y compris toute loi amendant ou abrogeant des lois existantes ou des ordonnances militaires excédant la juridiction du Conseil, ou incompatible, à d'autres égards, avec les dispositions de la Déclaration de Principes, avec le présent Accord, ou avec tout autre accord conclu entre les deux parties au cours de la période intérimaire, seront nulles ab initia et de nul effet.

    b. Le Chef de l'Autorité exécutive du Conseil ne promulguera pas de loi adoptée par le Conseil et tombant sous le coup des dispositions du présent paragraphe.

    5. Toute loi sera communiquée à la partie israélienne de la Commission juridique.

    6. Sans porter atteinte aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus, la partie israélienne de la Commission juridique pourra attirer l'attention de la Commission sur toute loi à laquelle, selon Israël, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent, afin de débattre des questions soulevées par cette loi. La Commission juridique examinera la loi qui lui est soumise, dans les meilleurs délais.

    Article XIX : DROITS DE L'HOMME ET PRIMAUTE DU DROIT




     

    Israël et le Conseil exerceront leurs pouvoirs et responsabilités conformément au présent Accord, dans le respect des normes et principes des droits de l'homme et de la primauté du droit, internationalement reconnus.

    Article XX : DROITS, RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS




     

    1.
    a. Le transfert des pouvoirs et responsabilités du gouvernement militaire israélien et de son administration civile au Conseil, comme stipulé dans l'Annexe III, inclut tous les droits, responsabilités et obligations liés à des actes ou omissions qui ont eu lieu avant le transfert. Israël cessera de supporter toute responsabilité pécuniaire de tels actes ou omissions et le Conseil en assumera toute la responsabilité financière, de même que la responsabilité financière de son propre fonctionnement.

    b. Toute réclamation financière présentée à cet égard à Israël sera transmise au Conseil.

    c. Israël fournira au Conseilles informations en sa possession sur les réclamations pendantes ou en suspens contre Israël, déposées devant tout tribunal ou toute cour.

    d. Lorsqu'une procédure judiciaire sera engagée au sujet d'unetelle réclamation, Israël en informera le Conseil et lui permettra de participer à la défense et de présenter toute argumentation en son nom.

    e. Lorsqu'un jugement sera prononcé contre Israël par une cour de justice ou un tribunal, le Conseil remboursera immédiatement à Israël le montant total de l'indemnité allouée.

    f. Sans préjudiœ des dispositions précédentes, lorsqu'une cour ou un tribunal, saisi d'une telle réclamation, estime que la responsabilité incombe exclusivement à un employé ou un agent qui a excédé ses pouvoirs, a agi illégalement, ou avec une intention malveillante, le Conseil ne sera pas financièrement responsable.

    2.
    a. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1.d à 1.f ci-dessus, chaque partie pourra adopter les mesures nécessaires, incluant la promulgation de lois, afin de garantir que de telles réclamations, par les Palestiniens, y compris les réclamations en suspens au sujet desquelles les audiences n'ont pas encore commencé, seront portées uniquement devant les cours de justice ou les tribunaux palestiniens de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, et ne seront ni portées devant les cours ou tribunaux israéliens, ni auditionnées par eux.

    b. Si une nouvelle réclamation est portée devant une cour de justice ou un tribunal palestinien à la suite du rejet de la réclamation, conformément à l'alinéa a. ci-dessus, le Conseil la soutiendra et, conformément à l'alinéa 1.a ci-dessus, versera le montant des dommages et intérêts, si un jugement est rendu en faveur du plaignant.

    c. La Commission juridique conviendra des arrangements concernant le transfert de toute documentation et information nécessaire pour permettre aux cours ou tribunaux palestiniens de connaître les réclamations mentionnées à l'alinéa b. ci-dessus et, si nécessaire, pour l'octroi, par Israël, d'une assistance juridique au Conseil en vue de soutenir ces réclamations.

    3. Le transfert d'autorité n'affectera pas, en lui-même, les droits, responsabilités et obligations de toute personne bu entité juridique existant à la date de la signature du présent Accord.

    4. Le Conseil, dès son installation, prendra en charge tous les droits, responsabilités et obligations de l'Autorité palestinienne.

    5. Au sens du présent Accord, "les Israéliens" incluent également les agences statutaires israéliennes et les sociétés enregistrées en Israël.

    Article XXI : REGLEMENT DES DIFFERENDS




     

    Tout différend relatif à l'application du présent Accord sera renvoyé au mécanisme ad hoc de coordination et de coopération, établi par le présent Accord. Les dispositions de l'Article XV de la Déclaration de Principes s'appliqueront à tout différend qui ne trouverait pas de règlement par le mécanisme ad hoc, à savoir :

    1. Les conflits nés de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, ou de tout accord ayant trait à la période intérimaire, seront réglés par le Comité de liaison.

    2. Les conflits qui ne pourront pas être réglés par la négociation seront réglés par un mécanisme de conciliation dont conviendront les parties.

    3. Les parties peuvent convenir de soumettre à l'arbitrage les différends relatifs à la période intérimaire qui ne pourront pas être réglés par voie de conciliation. A cette fin, les parties conviendront d'établir une commission d'arbitrage.

    Chapitre IV : COOPERATION

    Article XXII : RELATIONS ENTRE ISRAEL ET LE CONSEIL




     

    1. Israël et le Conseil chercheront à entretenir une compréhension et une tolérance mutuelles et éviteront en conséquence toute provocation, notamment en matière de propagande hostile, l'un à l'égard de l'autre et, sans porter atteinte au principe de la libre expression, prendront les dispositions légales nécessaires à la prévention de ce type de provocation par toute organisation, tout groupe ou tout particulier relevant de leur juridiction.

    2. Israël et le Conseil garantiront que leurs systèmes éducatifs respectifs contribueront à la paix entre les peuples israélien et palestinien, et dans toute la région, et s'abstiendront d'introduire quelque motif que ce soit susceptible de nuire au processus de réconciliation.

    3. Sans préjudice des autres dispositions du présent Accord, Israël et le Conseil coopéreront dans la lutte contre les activités criminelles qui peuvent affecter les deux parties, y compris les délits relatifs au trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, à la contrebande, et aux atteintes à la propriété, y compris les véhicules.

    Article XXIII : COOPERATION CONCERNANT LE TRANSFERT DES POUVOIRS ET DES RESPONSABILITES




    Afin d'assurer un transfert des pouvoirs et des responsabilités méthodique, pacifique et en douceur, les deux parties coopéreront au transfert de pouvoirs et de responsabilités en matière de sécurité, conformément aux dispositions de l'Annexe I, et au transfert de pouvoirs et de responsabilités civils, conformément aux dispositions de l'Annexe III.

    Article XXIV : RELATIONS ECONOMIQUES




    Les relations économiques entre les deux parties sont définies dans le Protocole sur les relations économiques, signé à Paris le 29 avril 1994, et dans les Appendices qui y sont relatifs, ainsi que dans le Supplément au Protocole sur les relations économiques, tous inclus en Annexe V ; ces relations relèveront des dispositions contenues dans le présent Accord et ses Annexes.

    Article XXV : PROGRAMMES DE COOPERATION




    1. Les parties sont convenues d'établir un mécanisme afin de développer des programmes de coopération mutuelle. Des détails concernant cette coopération sont indiqués en Annexe VI.

    2. Une Commission de coopération permanente, chargée des questions apparaissant dans le contexte de cette coopération, est établie par le présent Accord, comme prévu en Annexe VI.

    Article XXVI : LE COMITE CONJOINT DE LIAISON ISRAELO-PALESTINIEN




    1. Le Comité de liaison, établi conformément à l'Article X de la Déclaration de Principes, assurera la mise en œuvre pacifique du présent Accord. Il traitera de questions exigeant une coordination, de questions d'intérêt commun et de différends.

    2. Le Comité de liaison sera composé d'un nombre égal de membres de chacune des deux parties. Il pourra ajouter d'autres techniciens et experts, si besoin est.

    3. Le Comité de liaison fixera ses règles de procédure, y compris la fréquence et le lieu, ou les lieux, de ses réunions.

    4. Le Comité de liaison entérinera ses décisions par un accord.

    5. Le Comité de liaison établira un sous-comité qui contrôlera et dirigera la mise en œuvre du présent Accord (ci-après : "Comité de contrôle et de pilotage"). Il fonctionnera de la manière suivante :

    a. Le Comité de contrôle et de pilotage organisera le suivi de l'exécution du présent Accord, en vue de développer la coopération et d'encourager les relations pacifiques entre les deux parties.

    b. Le Comité de contrôle et de pilotage organisera les activités des diverses commissions conjointes établies par le présent Accord (Commission conjointe de coordination et de coopération pour les questions de sécurité, Commission conjointe de coordination et de coopération pour les affaires civiles, Commission juridique, Commission conjointe économique et Commission permanente de coopération) pour le suivi de la mise en œuvre du présent Accord, et en rendra compte au Comité de liaison.

    c. Le Comité de contrôle et de pilotage sera composé des directeurs des diverses commissions mentionnées ci-dessus.

    d. Les deux directeurs de la Commission de contrôle et de pilotage établiront les règles de procédure de cette dernière, y compris la fréquence et les lieux de ses réunions.

    Article XXVII : LIAISON ET COOPERATION AVEC LA JORDANIE ET L'EGYPTE



     

    1. Conformément à l'Article XII de la Déclaration de Principes, les deux parties ont invité la Jordanie et l'Egypte à participer à l'établissement de nouveaux arrangements de liaison et de coopération entre le gouvernement israélien et les représentants palestiniens, d'une part, et les gouvernements de Jordanie et d'Egypte d'autre part, afin de promouvoir la coopération entre eux. Au nombre de ces arrangements, un Comité de suivi a été constitué et a commencé à délibérer.

    2. Le Comité de suivi décidera, par accord, des modalités d'admission des personnes déplacées de Cisjordanie et de la Bande de Gaza en 1967, ainsi que des mesures nécessaires à la prévention de troubles et de désordres.

    3. Le Comité de suivi traitera d'autres sujets d'intérêt commun.

    Article XXVIII : PERSONNES DISPARUES




     

    1. Israël et le Conseil coopéreront en se fournissant mutuellement toute l'assistance nécessaire à la recherche des personnes disparues et des corps de personnes qui n'ont pas été retrouvés, de même qu'en fournissant toute information sur ce point.

    2. L'OLP s'engage à coopérer avec Israël et à l'assister dans ses efforts pour repérer et renvoyer en Israël les soldats israéliens portés disparus et les corps des soldats qui n'ont pas été retrouvés.

    Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES

    Article XXIX : SECURITE DE PASSAGE ENTRE LA CISJORDANIE ET LA BANDE DE GAZA




     

    Des arrangements en vue de la sécurité de passage des personnes et des véhicules entre la Cisjordanie et la Bande de Gaza sont définis en Annexe 1.

    Article XXX : PASSAGES




     

    Des arrangements de coordination entre Israël et le Conseil concernant le passage à destination et en provenance de l'Egypte et de la Jordanie, de même que tout autre passage international agréé, sont définis en Annexe I.

    Article XXXI : CLAUSES FINALES




     

    1. Le présent Accord prendra effet à la date de sa signature.

    2. L'Accord Gaza-Jéricho,l'Accordpréliminaire de transfert etleProtocole de transfertultérieur seront remplacés par le présent Accord.

    3.Le Conseil, dès son installation, remplacera 1'Autorité palestinienne et assumera toutes les charges et obligations de l'Autorité palestinienneprévues par l'AccordGaza-Jéricho,l'Accord préliminairedetransfertet le Protocolede transfert ultérieur.

    4. Les deux parties édicteront toutes les lois nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord.

    5. Les négociations sur le statut permanent commenceront, entre les deux parties, dès que possible et au plus tard le 4 mai 1996. Il est entendu que ces négociations couvriront les questions en suspens incluant : Jérusalem, les réfugiés, les implantations, les arrangements de sécurité, les frontières, les relations et la coopération avec d'autres pays voisins et d'autres questions d'intérêt commun.

    6. Rien dans le présent Accord ne doit être considéré comme pouvant porter préjudice ou préjuger du résultat des négociations sur le statut permanent à déterminer conformément à la Déclaration de Principes. Aucune des deux parties ne sera présumée, en vertu de la conclusion du présent Accord, avoir renoncé à l'un quelconque de ses droits existants, de ses réclamations ou positions, ou de les avoir abandonnés.

    7. Aucune des deux parties ne prendra l'initiative ni n'adoptera de mesures qui modifieraient le statut de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza dans l'attente du résultat des négociations sur le statut permanent.

    8. Les deux parties considèrent la Cisjordanie et la Bande de Gaza comme une unité territoriale unique, dont l'intégrité et le statut devront être préservés durant la période intérimaire.

    9. L'OLP s'engage à ce que, dans les deux mois consécutifs à la date d'installation du Conseil, le Conseil National Palestinien se réunisse et approuve formellement les changements nécessaires concernant la Charte palestinienne, comme promis dans les lettres signées par le Président de l'OLP et adressées au Premier ministre israélien, en date du 9 septembre 1993 et du 4 mai 1994.

    10. Conformément à l'Annexe l, Article VII du présent Accord-, Israël confirme que les points de contrôle permanents sur les routes conduisant à - et partant de - la zone de Jéricho (à l'exception des points de contrôle de la route d'accès conduisant de Moussa Alami au pont Allenby) seront abolis dès la mise en œuvre de la première étape du redéploiement.

    11. Les prisonniers qui, conformément à l'Accord Gaza-Jéricho, ont été remis à l'Autorité palestinienne à condition de rester dans la zone de Jéricho pour purger le reste de leur peine, seront libres de rentrer dans leur foyer, en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, dès la mise en œuvre de la première étape du redéploiement.

    12. Pour ce qui concerne les relations entre Israël et l'OLP, et sans porter atteinte aux engagements contenus dans les lettres signées et échangées entre le Premier ministre d'Israël et le Président de l'OLP, en date du 9 septembre 1993 et du 4 mai 1994, les deux parties appliqueront, l'une à l'égard de l'autre, les dispositions contenues dans l'Article XXII, paragraphe 1, avec les modifications qui s'imposent.

    13.
    a. Le Préambule du présent Accord, et l'ensemble des Annexes, Appendices et cartes qui lui sont jointes, feront partie intégrante de l'Accord.

    b. Les parties s'accordent sur le fait que les cartes jointes à l'Accord Gaza-Jéricho, à savoir :

    la carte n° 1 (Bande de Gaza), dont une copie conforme est jointe au présent Accord en tant que carte n° 2 ("carte n° 2" dans le présent Accord) ;
    la carte n° 3 (Déploiement de la police palestinienne dans la Bande de Gaza), dont une copie conforme est jointe au présent Accord en tant que carte n° 5 ("carte n° 5" dans le présent Accord) ;
    la carte n° 6 (Zones d'activité maritime), dont une copie conforme est jointe au présent Accord en tant que carte n° 8 ("carte n° 8" dans le présent Accord) ;

    font partie intégrante du présent Accord et produiront effet pendant toute la durée de l'Accord.

    14. Tandis que la zone de Jeftlik passera sous la juridiction personnelle et fonctionnelle du Conseil au cours de la première étape du redéploiement, l'extension de la juridiction territoriale du Conseil à cette zone sera envisagée par la partie israélienne au cours de la première des étapes ultérieures du redéploiement.

    Fait à Washington, le 28 septembre 1995.

    Yitzhak Rabin & Shimon Pérès
    Pour le Gouvernement de l'Etat d'Israël

    Yasser Arafat
    Pour l'OLP

    Témoins :

    William J. Clinton & Warren Christopher
    Les Etats-Unis d'Amérique

    Andreï V. Kozyrev
    La Fédération de Russie

    Hosni Moubarak
    La République Arabe d'Egypte

    Le Roi Hussein
    Le Royaume Hachémite de Jordanie

    Bjorn Tore GodaI
    Le Royaume de Norvège

    Felipe Gonzalez
    L'Union Européenne

    Source : Service d'information de l'Ambassade d'Israël à Paris.


  • Le Protocole d'accord sur le redéploiement dans la ville d'Hebron

     

    Ce protocole est signé le 17 janvier 1997 selon les dispositions de l'accord intérimaire israélo-palestinien sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza et particulièrement de l'article 7 de l'Annexe 1, signée le 28 septembre 1995.
    Il a été précédé de longues et âpres négociations. Il faut le lire dans le contexte général, puisqu'il contient un article intitulé « Note pour Mémoire », dans lequel sont énumérés tous les engagements pris antérieurement par les parties mais non tenus, et qui n'ont d'ailleurs aucun rapport direct avec la ville de Hébron.

    Une communauté juive a toujours existé à Hébron, ville sacrée en raison de la présence des tombeaux des patriarches, particulièrement celui d'Abraham, père du monothéisme vénéré par les Juifs, les musulmans et les chrétiens.

    Au cours des événements sanglants de 1929, la population arabe de la ville et de ses environs avait attaqué le 24 août les habitants juifs de Hébron et avait massacré des dizaines d' hommes, femmes et enfants avec une cruauté particulière. Les survivants de la communauté juive avaient été évacués sur Jérusalem, et Hébron était restée sans présence juive jusqu'à la Guerre des Six Jours. Les événements du 24 août 1929 ont provoqué un traumatisme jamais apaisé parmi les familles des victimes, et le massacre de Hébron reste une des douleurs de la mémoire nationale. Après la Guerre des Six Jours, des Israéliens, dont certains descendants des victimes du massacre de 1929, sont d'ailleurs venus s'installer dans l'ancien quartier juif de Hébron.

    Lors de la signature de l'accord intérimaire sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza du 28 septembre 1995 (voir fiche), deux zones de responsabilité sont délimitées : une zone palestinienne et une zone israélienne. Quant à la sécurité des deux communautés – l'israélienne ne comportant que 400 personnes vivant enfermées dans un ghetto au milieu de dizaines de milliers de Palestiniens- , elle a été laissée à des négociations spéciales. Mais entre 1995 et 1997, le climat politique et sécuritaire en Cisjordanie s'est nettement détérioré. Le découpage du territoire en confetti, l'imbrication des deux communautés, l'une, israélienne, libre de ses mouvements, l'autre, palestinienne ne l'étant pas, n'ont guère facilité les rapports entre elles. Les actes terroristes palestiniens se sont multipliés. C'est la raison essentielle pour expliquer que le redéploiement de l'armée israélienne autour de Hébron, prévu par l'accord intérimaire, ait été retardé.

    Puis vient l'accord du 17 janvier 1997. Il stipule que la responsabilité pour la sécurité interne dans la partie arabe de la ville incombe à la police palestinienne tandis que les forces de sécurité israéliennes seront responsables de la sécurité de la population juive dans la ville, du quartier juif, de la vieille ville, des voies d'accès au Tombeau des Patriarches et de la cité de Kyriat Arba, proche de Hebron.
    Les négociateurs conscients du potentiel de frictions possibles entre les deux populations hostiles qui se côtoient quotidiennement ont prévu une série de mesures de coopération entre les deux autorités (patrouilles militaires mixtes, bureau de liaison régional, coordination d'activités civiles, etc…). Toutes ces mesures devaient être réalisées elles aussi dans les six mois qui suivaient la signature de l'accord.



    Conformément aux dispositions de l'Accord intérimaire (*) israélo- palestinien et, notamment, de l'Article VII de l'Annexe 1, les deux parties se sont mises d'accord sur ce Protocole pour réaliser le redéploiement à Hébron. (*) L' Accord intérimaire (*) israélo-palestinien sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza fut signé à Washington le 28 septembre 1995.

    HEBRON ARRANGEMENTS DE SECURITE RELATIFS AU REDEPLOIEMENT

    1. Redéploiement à Hébron Le redéploiement des forces militaires israéliennes à Hébron se déroulera conformément à l'Accord intérimaire et au présent Protocole. Le redéploiement s'achèvera dans les dix jours suivant la signature de ce Protocole. Au cours de ces dix jours, les deux parties déploieront tous les efforts possibles afin d'éviter les désaccords et tout acte qui entraverait le redéploiement. Celui-ci constituera la réalisation complète des dispositions de l'Accord intérimaire concernant la ville de Hébron, à moins qu'il en soit décidé autrement par l'Article VII de l'Annexe I de l'Accord intérimaire.

    2. Pouvoirs et responsabilités concernant la sécurité
    a. (1) La police palestinienne assumera, dans la Zone H-1, des responsabilités similaires à celles qu'elle assume dans les autres villes de Cisjordanie ; (2) Israël conservera tous ses pouvoirs et responsabilités en matière de sécurité intérieure et d'ordre public dans la zone H-2. En outre, Israël continuera à assumer la responsabilité de la sécurité globale des Israéliens.
    b. Dans ce contexte, les deux parties confirment leur engagement à respecter les dispositions de sécurité de l'Accord intérimaire, y compris celles qui concernent les Arrangements de sécurité et d'ordre public (Art. XII) ; la Prévention des actes hostiles (Art. XV) ; la Politique de sécurité en vue de la prévention du terrorisme et de la violence (Art. Il de l'Annexe 1) ; les lignes directrices concernant Hébron (Art. VII de l'Annexe 1) ; et les règles de conduite dans les affaires de sécurité (Art. XI de l'Annexe 1 de l'Accord intérimaire).

    3. Arrangements agréés de sécurité
    a. En vue d'assurer la sécurité de tous et la stabilité dans la ville de Hébron, des arrangements spéciaux de sécurité seront appliqués à proximité des zones situées sous la responsabilité d'Israël, dans la zone H-l, sur le territoire situé entre les points de contrôle de police tracés sur la carte jointe à ce Protocole en Appendice 1 (définie ci-après par les termes "la carte ci-jointe") et dans les régions placées sous la responsabilité d'Israël.
    b. Le but des postes de contrôle mentionnés ci-dessus est de permettre à la police palestinienne, exerçant ses responsabilités conformément à l'Accord intérimaire, d'empêcher l'entrée d'individus armés et de manifestants et autres individus menaçant la sécurité et l'ordre public, dans la zone mentionnée ci-dessus.

    4. Mesures conjointes de sécurité
    a. Le Bureau de Coordination du District installera une branche dans la ville de Hébron, comme l'indique la carte ci-jointe.
    b. Des Unités Mobiles Conjointes opéreront dans la zone H-2 pour traiter des incidents ne concernant que des Palestiniens. Les déplacements de ces Unités seront détaillés sur la carte ci-jointe. Le Bureau de Coordination du District coordonnera les mouvements et activités des Unités Mobiles Conjointes.
    c. Dans le cadre des arrangements de sécurité dans la zone contiguë à celles qui sont sous la responsabilité d'Israël, comme défini plus haut, des Unités Mobiles Conjointes opéreront dans cette zone, en particulier aux endroits suivants : (1) Abou Sneinah (2) Harat A-Sheikh (3) Sha'aba (4) La colline qui domine la nouvelle route n° 35
    d. Deux patrouilles conjointes opéreront dans la zone H-1. (1) l'une interviendra sur la route allant de Ras e-Jura vers le nord du croisement de Dura, en passant par la route de I-Salaam, comme l'indique la carte ci-jointe ; (2) l'autre interviendra sur la route existante n° 35, y compris sur la partie orientale de cette route, comme l'indique la carte ci- jointe.
    e. Les parties palestinienne et israélienne des Unités Mobiles Conjointes de la ville de Hébron seront équipées en armes du même type (mitraillettes Mini Ingraham pour la partie palestinienne, et M 16 pour la partie israélienne).
    f. Pour régler la situation sécuritaire particulière de la ville de Hébron, un Centre de Coordination Conjoint, dirigé par des officiers supérieurs des deux parties, sera établi dans le Bureau de Coordination du District, au Mont Manoah / Djebbel Manoah. Ce Centre aura pour but de coordonner les mesures de sécurité conjointes dans la ville de Hébron. Il sera guidé par toutes les dispositions pertinentes de l'Accord intérimaire, y compris l'Annexe 1 et le présent Protocole. Dans ce contexte, chaque partie signalera au Centre de Coordination Conjoint les manifestations et actions entreprises en vue de ces manifestations et toute activité concernant la sécurité près des zones placées sous la responsabilité de l'autre partie, y compris dans la zone définie à l'Article 3(a) ci-dessus. Le Centre sera informé des activités conformément à l'Article 5(d) (3) du présent Protocole.

    5. La Police palestinienne
    a. Des stations ou postes de police seront établis dans la zone H-1, avec un nombre maximum de 400 policiers, équipés de 20 véhicules et armés de 200 pistolets et de 100 fusils pour la protection des stations de police.
    b. Quatre Equipes d'Intervention Rapide (Rapid Response Teams) seront établies et stationneront dans la zone H-1, à raison d'une équipe par station de police, comme l'indique la carte ci-jointe. La tâche principale de ces équipes consistera à traiter des cas spéciaux de sécurité. Chacune d'elles comprendra au maximum 16 membres.
    c. Les fusils mentionnés ci-dessus seront destinés à l'usage exclusif des Equipes d'intervention rapide, pour traiter des cas spéciaux.
    d. (1) La Police palestinienne agira librement dans la zone H-1. (2) Les activités des Equipes d'Intervention Rapide armées de fusils dans la zone limitrophe agréée, telle que définie dans l'Appendice 2, nécessiteront l'accord du Centre de Coordination Conjoint. (3) Les Equipes d'intervention rapide utiliseront les fusils dans le reste de la zone H-1 pour accomplir leurs tâches mentionnées plus haut.
    e. La Police palestinienne s'assurera que tous les policiers palestiniens, avant leur déploiement dans la ville de Hébron, subiront un contrôle de sécurité afin d'examiner leur aptitude au service, étant donné la sensibilité de cette zone.

    6. Les Lieux-Saints
    a. Les paragraphes 2 et 3(a) de l'Article 32 de l'Appendice 1 à 1'Annexe m de 1'Accord intérimaire seront applicables aux Lieux- Saints suivants, situés dans la zone H-1 : (1) Grotte d'Othniel Ben Knaz / el Khalil (2) Elonei Mamre / Haram Er-Rameh (3) Eshel A vraham / Balotat Ibrahim (4) Maayan Sarah / Ein Sarah
    b. La Police palestinienne sera responsable de la protection des Lieux- Saints juifs mentionnés ci-dessus. Sans diminuer cette responsabilité, la visite des Lieux-Saints mentionnés ci-dessus par les fidèles et autres visiteurs sera accompagnée par une Unité Mobile Conjointe qui garantira un accès sûr, libre et sans contrainte aux Lieux-Saints, ainsi que le caractère pacifique de la visite.

    7. Normalisation de la vie dans la Vieille Ville de Hébron
    a. Les deux parties réitèrent leur engagement à maintenir une vie normale dans l'ensemble de la ville de Hébron et à empêcher toute provocation ou désaccord qui pourrait influer sur le cours normal de la vie dans la ville.
    b. Dans ce contexte, les deux parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires à la normalisation de la vie à Hébron : (1) le marché en gros (Casbah) fonctionnera comme marché de détail, dans lequel les produits seront vendus directement aux consommateurs, depuis l'intérieur des boutiques existantes. (2) La circulation des véhicules sur la route de Shuhada reviendra progressivement, en quatre mois, à la situation existant avant février 1994.

    8. L'Imara L'Imara sera rendue à la partie palestinienne lors de l'achèvement du redéploiement et deviendra le quartier général de la police palestinienne dans la ville de Hébron.

    9. La ville de Hébron Les deux parties réitèrent leur engagement à respecter l'unité de la ville de Hébron, et leur compréhension du fait que la répartition des responsabilités sécuritaires ne divisera pas la ville. Dans ce contexte, et sans porter atteinte aux pouvoirs et aux responsabilités de chacune des parties en matière de sécurité, les deux parties partagent le même objectif d'assurer une circulation régulière et normale des individus, des biens et des véhicules, sans obstacle ni barrière, à l'intérieur de la ville, de la ville vers l'extérieur et de l'extérieur vers la ville.

    ARRANGEMENTS CIVILS SUR LE REDEPLOIEMENT A HEBRON

    10. Transfert des pouvoirs et des responsabilités civils
    a. Le transfert des pouvoirs et des responsabilités civils qui doivent être confiés maintenant à la partie palestinienne dans la ville de Hébron (dans 12 domaines), conformément à l'Article VII de l'Annexe I de l'Accord intérimaire, aura lieu en même temps que commencera le redéploiement des forces militaires israéliennes à Hébron.
    b. Dans la zone H-2, les pouvoirs et responsabilités civils seront transférés à la partie palestinienne, à l'exception de ceux qui concernent les Israéliens et leurs biens, et qui continueront à être exercés par le Gouvernement Militaire israélien.

    11. Planification, division en zones et construction
    a. Les deux parties s'engagent pareillement à conserver et à protéger le caractère historique de la ville, de manière à ne pas lui nuire ni à transformer ce caractère, dans quelque partie de la ville que ce soit.
    b. La partie palestinienne a informé la partie israélienne qu'en exerçant ses pouvoirs et responsabilités, en prenant en compte les règlements municipaux existants, elle s'engage à appliquer les dispositions suivantes : (1) Le projet de construction d'immeubles de plus de deux étages (6 mètres) dans les 50 mètres à l'intérieur des limites externes des sites indiqués sur la liste jointe au présent Protocole, à l'Appendice 3 (désignée par les termes "la liste ci-jointe") sera coordonné par le Bureau de Liaison Civile du District (District Civil Liaison Office). (2) Le projet de construction d'immeubles de plus de trois étages (9 mètres), dans les 50 à 100 mètres à l'intérieur des limites externes des sites indiqués sur la liste jointe, sera coordonné par le Bureau de Liaison Civile du District. (3) Le projet de construction d'immeubles non résidentiels ni commerciaux, dans les 100 mètres à l'intérieur des limites externes des sites indiqués dans la liste jointe qui sont destinés à des usages susceptibles de nuire à l'environnement (usines, par exemple) ou à des immeubles et institutions prévus pour rassembler plus de 50 personnes, sera coordonné par le Bureau de Liaison Civile du District. (4) Le projet de construction d'immeubles de plus de 2 étages, dans les 50 mètres situés de part et d'autre de la route indiquée sur la liste ci-jointe, sera coordonné par le Bureau de Liaison Civile du District. (5) Les mesures nécessaires de mise en application seront prises afin d'assurer, sur le terrain, le respect des dispositions qui précèdent. (6) Cet Article ne s'applique pas aux immeubles existants ou aux constructions neuves ou rénovées qui ont bénéficié, avant le 15 janvier 1997, de permis en bonne et due forme de la Municipalité.

    12. Infrastructure
    a. La partie palestinienne informera la partie israélienne, quarante- huit heures à l'avance, par l'intermédiaire du Bureau de Liaison Civile du District, de toute activité prévue concernant l'infrastructure, qui pourrait entraver le flux régulier de la circulation routière de la zone H-2 ou qui pourrait affecter les infrastructures (eau, évacuation des eaux usées, électricité et communications) desservant la zone H-2.
    b. La partie israélienne peut demander, par l'intermédiaire du Bureau de Liaison Civile du District, que la Municipalité exécute des travaux concernant les routes ou autres infrastructures nécessaires au bien-être des Israéliens de la zone H-2. La partie israélienne propose de couvrir les frais de ces travaux, la partie palestinienne garantira qu'ils seront réalisés en haute priorité.
    c. Ce qui précède ne préjuge pas des dispositions de l'Accord intérimaire concernant l'accès aux infrastructures, aux équipements et installations situés dans la ville de Hébron, tels que le réseau électrique.

    13. Transports La partie palestinienne aura le pouvoir de déterminer l'emplacement des stations d'autobus, les arrangements et la signalisation concernant la circulation dans la ville de Hébron. La signalisation, les arrangements de circulation et l'emplacement des arrêts d'autobus dans la zone H-2 demeureront tels quels à la date du redéploiement dans Hébron. Tout changement ultérieur dans ces arrangements concernant la zone H-2 sera effectué avec la coopération des deux parties au sein de la sous-commission des transports.

    14. Inspecteurs municipaux
    a. Conformément au paragraphe 4.c de l'Article VII de l'Annexe 1 de l'Accord intérimaire, des inspecteurs municipaux non armés, en uniforme, seront employés dans la zone H-2. Leur nombre ne dépassera pas 50.
    b. Les inspecteurs seront porteurs d'une carte d'identité officielle comportant une photographie délivrée par la Municipalité.
    c. La partie palestinienne peut demander l'assistance de la police israélienne par l'intermédiaire du Bureau de Liaison Civile du District de Hébron, pour faire appliquer les arrangements dans la zone H-2.

    15. Emplacement des Bureaux du Conseil Palestinien La partie palestinienne, en ouvrant de nouveaux bureaux dans la zone H-2, prendra en considération la nécessité d'éviter la provocation et les conflits. Si l'établissement de ces bureaux est susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou la sécurité, les deux parties chercheront en commun une solution adéquate.

    16. Services municipaux Conformément au paragraphe 5 de l'Article VII de l'Annexe I de l'Accord intérimaire, des services municipaux de même qualité et de même coût seront dispensés régulièrement et de façon continue dans toutes les parties de la ville de Hébron. Leur coût sera déterminé par la partie palestinienne en fonction du travail effectué et du matériel utilisé, sans discrimination.

    DIVERS 17. Présence Internationale Temporaire Il y aura, à Hébron, une Présence Internationale Temporaire. Les deux parties se mettront d'accord sur les modalités de cette Présence, y compris sur le nombre de ses membres et sur leur domaine d'opération.

    18. Annexe I Rien dans le présent Protocole ne portera atteinte aux pouvoirs et aux responsabilités de chacune des parties en matière de sécurité, conformément à l'Annexe 1 de l'Accord intérimaire.

    19. Appendices Les appendices joints au présent Protocole en feront intégralement partie.

    Paraphé le 15 janvier 1997 Signé le 17 janvier 1997 Pour le gouvernement de l'Etat d'Israël Pour l'O.L.P. Dan Shormron Saëb Erakat

    Appendice 2 (Article 5) ZONE LIMITROPHE AGRÉÉE La zone limitrophe agréée inclura ce qui suit : 1. Une zone définie par une ligne partant du point de référence (PR) 100 de la Zone limitrophe agréée, longeant l'ancienne route n° 35 jusqu'au PR 101, se poursuivant par une ligne droite jusqu'au PR 102, et de là, reliée par une ligne droite au PR 103. 2. Une zone définie par une ligne partant du PR 104, suivant une ligne droite jusqu'au PR 105, puis suivant une ligne située immédiatement à l'Ouest des postes de contrôle 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 et, de là, relié par une ligne droite au PR 106. 3. Une zone définie par une ligne reliant les PR 107 et 108 passant immédiatement au nord du poste de contrôle 15.

    Appendice 3 (Article 12) LISTE DES EMPLACEMENTS
    La zone de Al Haram al Ibrahimi : Tombeau des Patriarches (incluant les installations de l'armée et de la police dans son voisinage)
    Al Hisba / Avraham Avinou
    L'Ecole Osama / Beit Romano (incluant l'emplacement militaire dans son voisinage)
    Al Daboya / Beit Hadassah
    Djabla al Rahama / Tel Rumeida
    Les cimetières juifs
    Dir al Arbein / La tombe de Ruth et de Yishaâ.
    Tel Al Jaabra / zone de Givat Avot (la Colline des Patriarches) (incluant la station de police dans son voisinage)
    La route reliant Al Haram Al Ibrahimi / Le Tombeau des Patriarches et Qyriat Arba.

    NOTE POUR MEMOIRE Les deux dirigeants se sont rencontrés, le 15 janvier 1997 en présence du Coordinateur spécial américain pour le Moyen-Orient. Ils lui ont demandé de préparer cette "Note pour mémoire" pour résumer le contenu des accords convenus lors de cette rencontre.
    Engagements communs Les deux dirigeants sont convenus que le processus de paix d'Oslo doit progresser pour réussir. Les deux partenaires de l'Accord Intérimaire ont des responsabilités et des obligations. Par conséquent, les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à appliquer l'Accord Intérimaire sur la base de la réciprocité et, dans ce contexte, ils se sont communiqué l'un à l'autre leurs engagements :
    Les responsabilités israéliennes La partie israélienne réaffirme son engagement à respecter les mesures et principes suivants, conformément à l'Accord Intérimaire :

    PROPOSITIONS A METTRE EN ŒUVRE 1. Etapes futures du redéploiement La première étape des prochains redéploiements sera menée au cours de la première semaine de Mars. 2. Questions relatives à la libération des prisonniers Les questions relatives à la libération des prisonniers seront traitées conformément aux dispositions et procédures de l'Accord Intérimaire, y compris de l'Annexe VII.

    QUESTIONS A NEGOCIER 3. Les négociations sur les questions exceptionnelles suivantes issues de l'Accord Intérimaire se termineront immédiatement. Des négociations sur ces questions seront menées parallèlement :
    a) sécurité de passage
    b) aéroport de Gaza
    c) port de Gaza
    d) points de passage
    e) questions économiques, financières, civiles et de sécurité f) dialogue « peuple à peuple ».

    4. Négociations sur le statut permanent Les négociations sur le statut permanent seront achevées dans les deux mois suivant l'application du Protocole de Hébron.

    RESPONSABILITES PALESTINIENNES La partie palestinienne réaffirme ses engagements à respecter les mesures et principes suivants, conformément à l'Accord Intérimaire : 1. Achever le processus de révision de la Charte Nationale Palestinienne

    2. Combattre le terrorisme et éviter la violence
    a) renforcer la coopération en matière de sécurité
    b) empêcher la provocation et la propagande hostile, comme l'indique l'Article XXII de l'Accord intérimaire
    c) combattre systématiquement et effectivement les organisations terroristes et leurs infrastructures
    d) arrêter, poursuivre et punir les terroristes
    e) les demandes de transfert de suspects et d'inculpés auront lieu conformément à l'Article 1I(7)(f) de l'Annexe IV de l'Accord intérimaire.
    f) confiscation des armes à feu illégales

    3. L'importance numérique de la Police palestinienne sera conforme à l'Accord intérimaire.

    4. L'exercice de l'activité gouvernementale palestinienne et l'emplacement des bureaux gouvernementaux palestiniens seront conformes aux indications de l'Accord Intérimaire. Les engagements mentionnés ci-dessus seront tenus immédiatement et simultanément.

    AUTRES POINTS Chacune des parties est libre de soulever d'autres points, non spécifiés plus haut, liés à l'application de l'Accord Intérimaire et les obligations des deux parties résultant de l'Accord Intérimaire.

    Préparé par l'Ambassadeur Dennis Ross à la demande du Premier Ministre Benjamin Nétanyahou et du Président Yasser Arafat

    MINUTES AGREEES (Article 7) Les dirigeants se sont mis d'accord sur la mise en œuvre immédiate du processus de réouverture de la route Shuhada et sur l'achèvement de ce processus dans les quatre mois, fondé sur les prémisses que les préparatifs agréés entre les deux parties ont été conclus conformément au plan américain.

    LE PROJET AMERICAIN CONCERNANT LA RUE SHUHADA 7 janvier 1997

    Dans le cadre de leur soutien permanent au processus de paix entre Israéliens et Palestiniens, les Etats-Unis se, proposent de financer et de superviser les préparatifs visant à améliorer et faciliter la réouverture complète de la rue al-Shuhada, dans la ville de Hébron. Ces travaux auront lieu en connexion avec l'application du "Protocole d'accord sur le redéploiement dans la ville de Hébron" conclu entre les deux parties.

    Description des activités : L'USAID se propose de financer et de gérer l'amélioration des services publics, en premier lieu le réseau d'eau potable et d'évacuation des eaux usées, dans la zone de la rue al-Shuhada et d'améliorer l'accès aux services. En même temps que l'amélioration de ces services, l'USAID dirigera la rénovation de la rue al-Shuhada afin d'offrir un environnement sûr et attractif au commerce local, aux piétons et à la circulation des véhicules. La rue existante sera entièrement reconstruite sur 700 mètres environ, comprenant la place Gross, et également le long de 200 mètres de voie sur la route de Rahme et 100 mètres de la voie menant vers la Porte de la Vieille Ville.

    Les principaux éléments de ce projet, tel qu'il est envisagé actuellement, comportent :
    la reconstruction des conduites de distribution d'eau, des canalisations pour l'évacuation des eaux usées et des lignes électriques ;
    l'installation d'une nouvelle ligne de transmission de l'eau ; .l'installation d'un nouveau système d'égouts d'évacuation des eaux d'orage (en cas de nécessité) ;
    l'asphaltage de la rue (sa largeur varie généralement entre 6 et 9 mètres) ;
    la construction de trottoirs en bandes médianes de briques de béton (d'une largeur habituelle de 2 à 3 mètres de chaque côté de la rue), avec des bords en béton précontraint ;
    l'installation de réverbères ;
    l'érection de barrières de sécurité dans des endroits sélectionnés ;
    le ravalement des revêtements en pierre des façades des boutiques, des barrières en pierre et de la maçonnerie en pierre qui soutient les murs ;
    la peinture des portes des boutiques ;
    l'installation d'auvents le long des façades des boutiques et des habitations ;
    l'installation de barrières en fonte le long des trottoirs ;
    l'installation de paniers à ordures ;
    l'installation de jardinières ;
    l'installation de nouveaux panneaux de signalisation ;
    la peinture du bord des trottoirs ;
    la plantation de petits arbres, d'arbustes et de fleurs.

    Ce projet comprend également l'élargissement de la rue Al-Shuhada, à proximité de Beit Hadassah et de Beit Schnerson. Les détails de cet aspect du projet comporte les éléments suivants : la route faisant face à Beit Hadassah et Beit Schnerson sera élargie de 13 mètres ; il y aura des trottoirs de chaque côté de la rue ; chaque trottoir sera séparé de la rue par un muret en pierre avec des barreaux en fer, d'une hauteur maximale d'1 m 25 et de 30 m de long. La chaussée sera large de deux fois 3 m 55 ; les deux parties de la chaussée seront séparées par un muret de sécurité large de 0 m 40, haut de 1 m 50, et de 30 mètres de longueur. Dix espaces de parkings sont prévus au nord-est de la rue.

    L'USAID souhaite que la rénovation de la rue al-Shuhada commence à la mi-janvier 1997 et soit achevée aussi rapidement que les considérations techniques le permettront. Toutes les activités seront soumises aux lois et règlements applicables. Une consultation aura lieu en permanence afin de discuter des questions techniques qui pourraient se poser au cours de l'exécution du projet.

    ****************

    Lettre adressée par le Secrétaire d'Etat américain, Warren Christopher, au Premier Ministre Benjamin Nétanyahou, au moment de la signature du Protocole de Hébron

    Monsieur le Premier Ministre, J'ai souhaité vous féliciter personnellement pour l'heureuse conclusion du "Protocole concernant le redéploiement à Hébron". Il représente un important pas en avant dans le processus de paix d'Oslo et confirme ma conviction qu'une paix juste et durable sera instaurée entre Israéliens et Palestiniens dans un avenir très proche. A cet égard, je puis vous assurer que la politique des Etats-Unis continue à soutenir et à promouvoir la pleine réalisation de toutes les parties de l'Accord Intérimaire. Nous avons l'intention de poursuivre nos efforts afin de contribuer à l'assurance que tous les engagements exceptionnels seront menés à bien par les deux parties dans un esprit de coopération et sur la base de la réciprocité. Dans le cadre de ce processus, j'ai insisté auprès du Président Arafat sur le besoin impératif, pour l'Autorité Palestinienne, de faire tous les efforts possibles afin d'assurer l'ordre public et la sécurité intérieure en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. J'ai mis l'accent sur le fait que, pour lui, s'acquitter de cette responsabilité majeure constituera une base fondamentalepourmeneràbienlaréalisation de l'Accord Intérimaire, de même que le processus de paix dans son ensemble. Je désirais que vous sachiez que, dans ce contexte, j'ai informé le Président Arafat des idées américaines concernant le processus de redéploiement des forces israéliennes, de désignation des emplacements militaires indiqués et de transfert de pouvoirs et responsabilités supplémentaires à l'Autorité Palestinienne. A ce sujet, j'ai fait part de notre conviction que la première étape des redéploiements à venir devrait avoir lieu le plus rapidement possible et que les trois étapes des futurs redéploiements devraient être achevés dans les douze mois à partir de la réalisation de la première étape des redéploiements, mais pas plus tard qu'au milieu de l'année 1998. Monsieur le Premier Ministre, vous pouvez être certain que l'engagement des Etats-Unis en faveur de la sécurité d'Israëlestà toute épreuve et constitue la pierre angulaire de notre relation particulière. L'élément-clé de notre approche de la paix, qui implique la négociation et l'application des accords entre Israël et ses partenaires arabes, a toujours été la reconnaissance des exigences d'Israël en matière de sécurité. En outre, le sceau de la politique des Etats-Unis demeure notre engagement à coopérer dans la recherche de réponses aux besoins de sécurité identifiés par Israël. Enfin, j'aimerais réaffirmer notre point de vue qu'Israël adroit à des frontières sûres et défendables, qui devraient être directement négociées et convenues avec ses voisins. Sincèrement, Warren Christopher

    ACCORD SUR LA PRESENCE INTERNATIONALE TEMPORAIRE DANS LA VILLE DE HEBRON

    Conformément à l'Article VII de l'Annexe I de l'Accord Intérimaire Israélo-Palestinien sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza, datée du 28 septembre 1995, qui porte sur le redéploiement des forces militaires israéliennes dans la ville de Hébron et stipule qu'une Présence Internationale Temporaire sera postée à Hébron, Israël et l'OLP sont convenus de ce qui suit :

    1. Une Présence Internationale Temporaire dans Hébron (ci-après 'TIPH) est établie par le présent accord. Elle remplacera l'actuelle Présence Internationale Temporaire établie par l'Accord du 9 mai 1996 sur la TIPH. Cette nouvelle Présence stationnera et exercera ses fonctions à l'intérieur de la ville de Hébron, comme indiqué sur la carte n-9 jointe à l'Accord Intérimaire. Dans toutes ses activités, la TIPH se référera à Hébron comme à une ville unique. Comme l'expose le paragraphe 5 ci-après, la TIPH contribuera au suivi et rendra compte des efforts réalisés en faveur du maintien d'une vie normale dans la ville de Hébron, afin de créer un sentiment de sécurité parmi les Palestiniens. La structure organisationnelle, les directives opérationnelles, la logistique, le soutien et les privilèges et exonérations de la TIPH seront conformes aux modalités d'établissement de la TIPH conclues par les pays participants avec l'accord des deux parties.

    2. Les deux parties demanderont à la Norvège, à l'Italie, au Danemark, à la Suède, à la Suisse et à la Turquie de mettre à la disposition de la TIPH 180 personnes, comme membres du personnel. Il sera demandé à la Norvège de coordonner l'établissement et les activités de la TIPH. La désignation du nombre d'observateurs en fonction à tout moment et les changements dans la composition de la TIPH se feront avec le consentement des deux parties.

    3. Le personnel de la TIPH n'aura pas de fonctions militaires ou policières, ni n'interférera dans les querelles, les incidents ou les activités des forces de sécurité israéliennes ou de la Police Palestinienne.

    4. Pour faciliter à la TIPH l'exécution de ses tâches, un bâtiment sera choisi dans Hébron pour lui servir de siège.

    5. Les tâches du personnel de la TIPH seront les suivantes :
    a) favoriser, par leur présence, un sentiment de sécurité chez les Palestiniens de Hébron ;
    b) contribuer à encourager la stabilité et un environnement favorable à l'amélioration du bien-être des Palestiniens de Hébron et à leur développement économique ;
    c) observer les progrès de la paix et de la prospérité chez les Palestiniens ;
    d) aider à développer et à exécuter des projets lancés par les pays donateurs ;
    e) encourager le développement économique de Hébron et sa croissance ;
    f) fournir des compte-rendus, comme l'indique le paragraphe 7 ci- après.

    6. Les projets de développement mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus seront définis par la Municipalité de Hébron et par les ministres palestiniens concernés, en coopération avec les pays membres de la TIPH.

    7. a) Des représentants de la TIPH seront installés dans le Bureau de Co- ordination du district (DCa) situé à Har Manoah / Jebbel Manoah, et pourront également être présents dans le Bureau local de Coordination du District situé dans la ville de Hébron afin de coordonner, avec les deux parties, l'activité de la TIPH. Les représentants de la TI PH seront équipés des moyens de communication nécessaires pour un contact direct et immédiat avec le quartier général de la TIPH et les observateurs en place.
    b) Un Comité Conjoint sur Hébron sera établi, comprenant le Commandant militaire israélien et le Commandant de la Police Palestinienne du District de Hébron, les chefs israéliens et palestiniens du Bureau de Liaison Civile du District de Hébron, et un représentant de la TIPH. Ce Comité recevra des compte- rendus de la TI PH concernant des événements particuliers et traitera toute question soulevée par la présence et par les activités de la TIPH qui ne pourra être abordée par le DCO. Ce Comité se réunira à un rythme hebdomadaire, ou sur la demande de l'un de ses membres.
    c) La Commission de Surveillance et de Pilotage établie conformément à l'Accord Intérimaire recevra des compte-rendus périodiques de la TIPH. Chaque partie, au sein de cette Commission, désignera l'un de ses membres pour constituer un groupe avec des représentants de la TIPH, en vue de débattre de questions de politique, à un rythme bi-hebdomadaire ou sur la demande de la TIPH.

    11. La présence et les activités du personnel de la TIPH seront conformes à l'Article VII de l'Annexe I et aux autres dispositions utiles de l'Accord Intérimaire et du Protocole concernant le Redéploiement dans Hébron.

    12. Les frais de la TIPH seront pris en charge par les pays participants.

    13. Cet Accord entrera en vigueur le 1er février 1997 et remplacera l'Accord sur la Présence Internationale Temporaire dans la ville de Hébron daté du 9 mai 1996.

    14. La TIPH pourra commencer ses activités dès l'acceptation, par les deux parties, de ses modalités de fonctionnement et continuera de fonctionner durant une période de trois mois renouvelable pour une période supplémentaire de trois mois, à moins qu'il en soit décidé autrement par les deux parties. Avec l'accord des deux parties, la TIPH pourra prolonger cette période ou modifier l'étendue de ses activités, comme convenu entre elles.

    M. Eytan Bentsur Dr. Saeb Erakat Pour le Gouvernement de l'Etat d'Israël Pour l'OLP

    Date : 21 janvier 1997

    Source : Service de l'Information de l'Ambassade d'Israël, traduction non officielle


  • Le mémorandum de Wye River

     

    Le Mémorandum de Wye River est signé aux Etats-Unis le 23 octobre 1998 par le Premier ministre d'Israël, Benyamin Netanyahu et le Président de l'Autorité palestinienne, Yasser Arafat, en présence du Président américain Bill Clinton, et du roi Hussein de Jordanie.

    Le Mémorandum de Wye River est destiné à faire sortir les négociations israélo-palestiniennes de l'impasse dans laquelle elles se trouvent depuis des mois.
    Il ne remplace pas les accords antérieurs mais doit faciliter l'application de l'accord intérimaire du 28 septembre 1995 sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza ainsi que l'accord de Hébron du 17 janvier 1997. Les actions terroristes se sont en effet poursuivies malgré l'engagement répété des autorités palestiniennes à les combattre. La détérioration de la sécurité en Israël a amené les autorités israéliennes à ralentir le déploiement de leurs forces ; l'érosion de la confiance dans la volonté des autorités palestiniennes à honorer leurs engagements selon les accord signés a fait le reste.

    Dans le Mémorandum de Wye River, Israël s'engage à :
    Poursuivre le redéploiement de ses forces en Cisjordanie et le transfert de certains territoires de la Zone B (autorité conjointe israélo-palestinienne) à la Zone A (autorité palestinienne) et de la Zone C (autorité israélienne) à la Zone B.

    L'Autorité palestinienne s'engage à :
    Combattre le terrorisme et les organisations terroristes, à arrêter les personnes soupçonnées de perpétrer des actes terroristes, à collecter les armes illégales, à fournir des listes de policiers palestiniens, leur nombre et leur armement ne correspondant pas aux accords signé par les deux parties.
    Compléter la procédure d'abrogation de la Charte palestinienne.

    Les deux parties s'engagent à améliorer leur coopération économique et à accélérer les négociations sur le statut permanent de la Cisjordanie et de Gaza.

    Une commission tripartite, Etats-Unis-Israël-Autorité palestinienne suivra l'accomplissement de ces engagements. Cette fois, la commission israélo-palestinienne de coordination et de contrôle est remplacée par une commission bilatérale, suivie de près par les Américains.

    Il est intéressant de noter que tous les engagements sont précédés ou suivis par des phrases comme « conformément aux accords antérieurs ». Dans l'ensemble, aucun engagement ne sera suivi d'effets. Les terroristes ne seront pas arrêtés, ou le seront pour être libérés le jour même ou le lendemain. La propagande anti-israélienne, voire antisémite, et révisionniste continuera. La commission tripartite ne pourra que constater le non-respect des engagements, jusqu'à une nouvelle négociation et de nouveaux engagements, lesquels seront signés en 1999 à Charm-El-Cheik avec le nouveau gouvernement israélien, dirigé par Ehoud Barak.



    Les mesures qui suivent sont destinées à faciliter l'application de l'Accord intérimaire sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza du 28 septembre 1995 (« l'Accord intérimaire ») et d'autres accords connexes, y compris la Note pour mémoire du 17 janvier 1997 (ci-après dénommés « les accords antérieurs »), afin que les parties israélienne et palestinienne puissent mettre en œuvre de manière plus efficace leurs responsabilités respectives, notamment en matière de redéploiement et de sécurité.

    Ces mesures doivent être appliquées dans le cadre d'une approche en étapes parallèles, conformément au présent Mémorandum et au calendrier annexé. Elles sont subordonnées aux dispositions pertinentes des accords antérieurs et ne se substituent pas aux autres obligations qui y figurent.


    I. REDÉPLOIEMENTS ULTÉRIEURS


    A. Phases un et deux des redéploiements ultérieurs

    1. Conformément à l'Accord intérimaire et aux Accords ultérieurs, la mise en œuvre par la partie israélienne des premier et deuxième redéploiements ultérieurs consistera à transférer à la partie palestinienne 13 % de terres situées dans la zone C de la manière suivant :
    1 % à la zone A
    12 % à la zone B

    La partie palestinienne a fait savoir que 3 % de la zone B susmentionnée, en une ou plusieurs portions, seront désignés comme zones vertes et/ou réserves naturelles. La partie palestinienne a également indiqué qu'elle agirait conformément aux normes scientifiques établies et qu'en conséquence, le statut de ces zones ne sera soumis à aucune modification, sous réserve des droits des habitants de ces zones, notamment des Bédouins ; ces normes n'autorisent pas de nouvelle construction dans ces zones, mais les routes et bâtiments existants peuvent être préservés.
    La partie israélienne conservera, dans ces zones vertes et réserves naturelles, la responsabilité principale en matière de sécurité afin de protéger les Israéliens et de faire face à la menace du terrorisme. Les activités et déplacements des forces de police palestinienne pourront intervenir après coordination et confirmation ; la partie israélienne répondra promptement à des demandes en ce sens.

    2. Dans le cadre de la mise en œuvre des premier et deuxième redéploiements ultérieurs, 14,2 % de la zone B deviendra zone A.

    B. Troisième phase des redéploiements ultérieurs

    Eu égard aux termes de l'accord intérimaire et des lettres adressées par le Secrétaire d'État, M. Christopher, le 17 janvier 1997 et relatifs au processus de redéploiement ultérieur, un comité sera chargé de cette question. Les États-Unis seront tenus régulièrement informés.


    II. SÉCURITÉ


    Dans les dispositions de l'accord intérimaire relatives aux arrangements de sécurité, la partie palestinienne a accepté de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes de terrorisme, les crimes et les hostilités dirigés contre la partie israélienne, contre les particuliers placés sous l'autorité de la partie israélienne et contre leurs biens ; de même, la partie israélienne a accepté de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes de terrorisme, les crimes et les hostilités dirigés contre la partie palestinienne, contre les particuliers placés sous l'autorité de la partie palestinienne et contre leurs biens. Les deux parties sont convenues de prendre des mesures judiciaires contre les auteurs d'infractions relevant de leur juridiction et d'empêcher toute incitation à la violence de la part des organisations, des groupes et des individus relevant de leur juridiction.

    Les deux parties reconnaissent qu'il est de leur intérêt vital de lutter contre le terrorisme et la violence conformément à l'Annexe I de l'accord intérimaire et à la note pour mémoire. Elles soulignent par ailleurs que la lutte contre le terrorisme et la violence doit être globale et prendre en compte aussi bien les terroristes que les structures de soutien au terrorisme et le climat propice au soutien du terrorisme. Cette lutte doit être permanente et soutenue à long terme, car l'action contre les terroristes et leurs structures ne souffre aucune interruption. Elle doit être menée en concertation, car aucune mesure ne peut produire pleinement ses effets en l'absence de coopération israélo-palestinienne et d'échange permanent d'informations, d'idées et d'actions.

    Conformément aux accords antérieurs, la partie palestinienne mettra en œuvre ses responsabilités en matière de sécurité et de coopération à la sécurité, ainsi que dans d'autres domaines, selon les détails et le calendrier énoncés ci-après.

    A. Actions dans le domaine de la sécurité

    1. Interdiction des organisations terroristes et lutte contre celles-ci

    a. La partie palestinienne rendra publique sa tolérance zéro à l'égard du terrorisme et de la violence dirigés contre les deux parties.
    b. Un plan d'action élaboré par la partie palestinienne sera transmis aux États-Unis, après quoi la mise en œuvre commencera immédiatement pour garantir une lutte systématique et efficace contre les organisations terroristes et leurs infrastructures.
    c. Outre la coopération bilatérale israélo-palestinienne en matière de sécurité, un comité américano-palestinien se réunira deux fois par mois afin d'examiner les mesures à prendre pour éliminer les cellules terroristes et les structures de soutien qui organisent, financent, encouragent et soutiennent le terrorisme. Lors de ces réunions, la partie palestinienne informera les États-Unis en détail des actions qu'elle a prises pour interdire toutes les organisations (ou le cas échéant, des branches d'organisations) à caractère militaire, terroriste ou violent ainsi que leurs structures de soutien, et pour les empêcher d'agir dans les zones relevant de sa compétence.
    d. La partie palestinienne procédera à l'arrestation des individus soupçonnés d'avoir commis des actes de violence et de terrorisme afin d'enquêter plus avant, de poursuivre et de punir toutes les personnes impliquées dans des actes de violence et de terrorisme.
    e. Un comité américano-palestinien se réunira pour examiner et évaluer les informations pertinentes pour les décisions relatives aux poursuites, aux condamnations et aux autres mesures judiciaires affectant le statut des individus soupçonnés d'avoir encouragé ou commis des actes de violence et de terrorisme.

    2. Interdiction des armes illégales

    a La partie palestinienne veillera à mettre en place un cadre juridique efficace permettant de poursuivre au pénal, conformément aux accords antérieurs, toute importation, fabrication ou vente sans autorisation, acquisition ou possession d'armes à feu ou de munitions, dans des zones relevant de la juridiction palestinienne.
    b. En outre, la partie palestinienne établira et mettra en œuvre de manière énergique et continue un programme systématique de collecte et de traitement adéquat de tous ces équipements illégaux, conformément aux accords antérieurs. Les États-Unis ont accepté de contribuer à la mise en œuvre de ce programme.
    c. Un comité américano-palestino-israélien sera créé pour favoriser et renforcer la coopération en matière de prévention de la contrebande ou de l'introduction illicite d'armes ou d'explosifs dans les zones relevant de la juridiction palestinienne.

    3. Prévention de l'incitation à la violence

    a. S'inspirant de la pratique internationale pertinente et conformément à l'article XXII (1) de l'accord intérimaire et à la note pour mémoire, la partie palestinienne publiera un décret portant interdiction de toutes les formes d'incitation à la violence ou au terrorisme, et instaurant des mécanismes de lutte systématique contre toutes les manifestations ou les menaces de violence et de terrorisme. Ce décret sera comparable à la législation israélienne existante qui traite du même sujet.
    b. Un comité américano-palestino-israélien se réunira régulièrement pour examiner les cas d'incitation à la violence ou au terrorisme et pour faire des recommandations et des rapports sur la manière de prévenir cette violence. Les parties israélienne, palestinienne et américaine désigneront chacune un spécialiste des médias, un représentant des forces de l'ordre, un spécialiste de l'éducation et une personnalité possédant ou ayant possédé un mandat électif, qui seront membres du comité.

    B. Coopération dans le domaine de la sécurité

    Les deux parties décident que leur coopération dans le domaine de la sécurité sera fondée sur un esprit de partenariat et comportera notamment les mesures suivantes :

    1. Coopération bilatérale Les deux parties mèneront une coopération bilatérale pleine et entière, permanente, intensive et globale, en matière de sécurité.

    2. Coopération judiciaire Il sera établi un échange d'expertise, de formation et d'entraide dans le domaine judiciaire.

    3. Comité trilatéral Outre la coopération bilatérale israélo-palestinienne en matière de sécurité, un haut-comité américano-palestino-israélien se réunira en tant que de besoin et au moins deux fois par mois pour évaluer les menaces existantes, gérer les obstacles à une coopération et une coordination efficaces en matière de sécurité et s'intéresser aux mesures prises pour lutter contre le terrorisme et les organisations terroristes. Le comité servira par ailleurs de forum pour traiter la question du soutien extérieur apporté au terrorisme.
    Lors de ces réunions, la partie palestinienne informera les membres du comité de l'ensemble des résultats de ses enquêtes concernant les personnes soupçonnées de terrorisme déjà en détention et les participants échangeront toutes autres informations pertinentes. Le comité rendra compte régulièrement aux dirigeants des deux parties de l'état de la coopération, des conclusions de ses réunions et de ses recommandations.

    C. Autres questions

    1. Force de police palestinienne

    a. La partie palestinienne fournira à la partie israélienne une liste de ses policiers conformément aux accords antérieurs.
    b. Si la partie palestinienne sollicite une assistance technique, les États-Unis ont exprimé leur volonté de contribuer à satisfaire ces besoins en coopération avec d'autres donateurs.
    Le comité de suivi et de pilotage suivra, dans le cadre de ses fonctions, la mise en œuvre de cette disposition et en informera les États-Unis.

    2. Charte de l'OLP

    Le Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine et le Conseil central palestinien réaffirmeront la teneur de la lettre adressée le 22 janvier 1998 par le président de l'OLP, Yasser Arafat, au Président Clinton concernant l'annulation des dispositions de la Charte nationale palestinienne qui sont en contradiction avec les lettres échangées par l'OLP et le Gouvernement israélien les 9 et 10 septembre 1993.
    Le Président de l'OLP, Yasser Arafat, le président du Conseil national palestinien et le président du Conseil palestinien inviteront les membres du Conseil national palestinien et les membres du Conseil central, du Conseil et les chefs des départements ministériels palestiniens à une réunion, à laquelle participera le Président Clinton, pour réaffirmer leur soutien au processus de paix et aux décisions susmentionnées du Comité exécutif et du Conseil central.

    3. Aide judiciaire en matière pénale Parmi d'autres formes d'aide judiciaire en matière pénale, les demandes d'arrestation et de transfert de suspects et d'accusés conformément à l'article II (7) de l'annexe IV de l'accord intérimaire seront présentées ou représentées) par le canal du Comité mixte israélo-palestinien pour les questions juridiques et recevront une réponse conformément à l'article II (7) (f) de l'annexe IV de l'accord intérimaire dans un délai de 12 semaines. Les demandes présentées après la huitième semaine recevront une réponse conformément à l'article II (7) (f) dans un délai de quatre semaines. Les parties ont demandé aux États-Unis de rendre compte régulièrement des mesures prises pour répondre aux demandes susmentionnées.

    4. Droits de l'homme et État de droit Conformément à l'article XI (1) de l'annexe I de l'accord intérimaire et sans déroger aux dispositions susmentionnées, la police palestinienne exercera ses pouvoirs et responsabilités pour la mise en œuvre du présent Mémorandum dans le respect des normes internationalement reconnues en matière de droits de l'homme et dans le respect de l'État de droit, en se laissant guider par la nécessité de protéger le public, de respecter la dignité humaine et d'éviter tout harcèlement.


    III. COMITÉS INTÉRIMAIRES ET QUESTIONS ÉCONOMIQUES


    1. Les parties israélienne et palestinienne réaffirment leur engagement d'améliorer leurs relations et reconnaissent la nécessité de promouvoir activement le développement économique de la Cisjordanie et de Gaza.
    À cet égard, les parties décident de maintenir ou de réactiver tous les comités permanents mis en place par l'accord intérimaire, notamment le comité de suivi et de pilotage, le comité économique mixte, le comité pour les affaires civiles, le comité pour les questions juridiques et le comité permanent de coopération.

    2. Les parties israélienne et palestinienne ont arrêté les modalités qui permettront d'ouvrir la zone industrielle de Gaza en temps opportun. Elles ont également conclu un « Protocole relatif à la création et à l'exploitation de l'aéroport international de la bande de Gaza pendant la période intérimaire. »

    3. Les deux parties reprendront immédiatement les négociations sur les voies de passage sûr. En ce qui concerne l'itinéraire sud, les parties déploieront tous leurs efforts pour conclure l'accord dans un délai d'une semaine à compter de l'entrée en vigueur du présent Mémorandum. L'exploitation de l'itinéraire sud commencera dès que possible après conclusion dudit accord. En ce qui concerne l'itinéraire nord, les négociations se poursuivront afin de parvenir dès que possible à un accord. La mise en œuvre se produira rapidement dès conclusion de cet accord.

    4. Les parties israélienne et palestinienne soulignent la grande importance du port de Gaza pour le développement de l'économie palestinienne et l'expansion du commerce palestinien. Elles s'engagent à progresser sans délai afin de conclure un accord permettant la construction et l'exploitation du port conformément aux accords antérieurs. Le comité israélo-palestinien reprendra ses travaux immédiatement afin de conclure dans les 60 jours un protocole qui permettra de commencer la construction du port.

    5. Les deux parties reconnaissent que les questions juridiques en suspens ont une incidence négative sur les relations entre les deux peuples. Elles intensifieront donc leurs efforts dans le cadre du comité pour les questions juridiques afin de régler les questions juridiques en suspens et de mettre en œuvre les solutions à ces questions aussi rapidement que possible. La partie palestinienne communiquera à la partie israélienne copie de l'ensemble de ses lois en vigueur.

    6. Les parties israélienne et palestinienne entameront par ailleurs un dialogue économique stratégique pour améliorer leurs relations économiques. Elles créeront à cet effet un comité ad hoc au sein du comité économique mixte.
    Le comité ad hoc passera en revue les questions suivantes : (1) taxes israéliennes sur les achats ; (2) coopération en matière de lutte contre les vols de véhicules ; (3) traitement de la dette palestinienne impayée ; et (4) obstacles au commerce résultant des normes israéliennes et extension des listes Al et A2. Le comité transmettra un rapport intérimaire dans un délai de trois semaines à compter de l'entrée en vigueur du présent Mémorandum, et ses conclusions et recommandations à mettre en œuvre dans un délai de six semaines.
    Les deux parties reconnaissent l'importance de préserver l'aide des donateurs internationaux afin de faciliter la mise en œuvre par les deux parties des accords conclus. Elles soulignent également la nécessité d'accroître le soutien au développement économique en Cisjordanie et à Gaza. Elles conviennent de faire conjointement une démarche auprès de la communauté des donateurs pour organiser une conférence ministérielle d'ici la fin de 1998 afin d'obtenir l'engagement d'une augmentation du niveau d'aide.


    IV. NÉGOCIATIONS SUR LE STATUT PERMANENT


    Les deux parties reprendront immédiatement les négociations sur le statut permanent à un rythme accéléré, et s'efforceront avec détermination d'atteindre l'objectif commun de trouver un accord d'ici le 4 mai 1999. Les négociations seront permanentes et ininterrompues. Les États-Unis ont manifesté leur volonté de faciliter ces négociations.


    V. ACTIONS UNILATÉRALES


    Reconnaissant la nécessité de créer un climat propice aux négociations, les deux parties s'engagent à ne prendre aucune mesure qui changerait la situation en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, conformément à l'accord intérimaire.


    ANNEXE : calendrier


    Le présent Mémorandum entrera en vigueur dix jours après la date de sa signature.

    Fait à Washington, D.C. le 23 octobre 1998.

    Pour le Gouvernement de l'État d'Israël : Benjamin Netanyahu
    Pour l'OLP : Yasser Arafat

    En présence de : William J. Clinton Les États-Unis d'Amérique

    CALENDRIER :

    Note : les références entre parenthèses renvoient aux paragraphes du « Mémorandum de Wye River », dont le présent calendrier fait partie intégrante. Les points ne figurant pas dans ce calendrier suivent le programme prévu dans le texte du Mémorandum.

    1. À l'entrée en vigueur du Mémorandum :
    début du comité sur le troisième redéploiement (I (B))
    plan d'action palestinien en matière de sécurité transmis aux États-Unis (II (A) (l)(b))
    coopération bilatérale totale en matière de sécurité (II (B) (l))
    début du comité trilatéral sur la coopération en matière de sécurité (II (B )(3))
    reprise et poursuite des comités intérimaires ; début du comité économique ad hoc (III)
    début des négociations accélérées sur le statut permanent (IV)

    2. Entrée en vigueur - semaine 2 :
    début de mise en œuvre du plan d'action en matière de sécurité (II (A) (l)(b)) ; début du comité (II (A )(l) (c))
    mise en place du cadre relatif aux armes illégales (II (A) (2) (a)) ; rapport palestinien sur la mise en œuvre (II (A) (2 )(b))
    début du comité de lutte contre l'incitation à la violence (II (A) (3) (b)) ; publication du décret (II (A) (3)(a))
    le Comité exécutif de l'OLP réaffirme la teneur de la lettre concernant la Charte (II (C) (2))
    première étape des redéploiements ultérieur s : 2 % de C à B, 7,1 % de B à A. Les représentants israéliens informent leurs homologues palestiniens sur les zones concernées comme il convient ; mise en œuvre des redéploiements ultérieurs ; rapport sur la mise en œuvre des redéploiements ultérieurs (I ( A))

    3. Semaines 2 à 6 :
    le Conseil central palestinien réaffirme la teneur de la lettre concernant la Charte (semaines 2 à 4) (II (C) (2))
    le Conseil national palestinien et d'autres organisations de l'OLP réaffirment la teneur de la lettre concernant la Charte (semaines 4 à 6) (II (C) (2)
    mise en place du programme de collecte des armes (II (A) (2) ( b) et phase de collecte (II (A) (2) (c)) ; début du comité et rapport d'activité
    rapport du comité de lutte contre l'incitation à la violence (II (A) (3) (b))
    comité économique ad hoc : rapport intérimaire semaine 3 ; rapport final semaine 6 (III)
    liste des policiers (II (C) (l) (a)) ; début des travaux du comité de suivi et de pilotage (II (C)(l) (c))
    deuxième étape des redéploiements ultérieurs : 5 % de C à B. Les représentants israéliens informent leurs homologues palestiniens sur les zones concernées comme il convient ; mise en œuvre des redéploiements ultérieurs ; rapport sur la mise en œuvre des redéploiements ultérieurs (I(A))

    4. Semaines 6 à 12 :
    phase de collecte des armes (II (A) (2) (b)) ; rapport d'activité du comité (II (A) (2)(c))
    rapport du comité de lutte contre l'incitation à la violence (II (A) (3)) - le comité de suivi et de pilotage transmet la liste des policiers aux États-Unis (II (C) (l) (c))
    troisième étape des redéploiements ultérieurs : 5 % de C à B, 1 % de C à A, 7,1 % de B à A. Les représentants israéliens informent leurs homologues palestiniens sur les zones concernées comme il convient ; mise en œuvre des redéploiements ultérieurs ; rapport sur la mise en œuvre des redéploiements ultérieurs (I (A))

    5. Après la semaine 12 :
    Les actions décrites dans le Mémorandum se poursuivent de manière appropriée et si nécessaire, notamment : comité trilatéral sur la coopération en matière de sécurité (II (B) (3)) - comité (II (A) (l) (c)) -comité (II (A) (l) (e))
    comité de lutte contre l'incitation à la violence (II (A) (3) (b))
    comité sur la troisième phase des redéploiements ultérieurs (I (B)) - comités intérimaires (III)
    négociations accélérées sur le statut permanent (IV)

    (Traduit de l'anglais)

    source : http://www .france.diplomatie.fr


  • Le mémorandum de Charm el-Cheikh

     Le sommet de Charm-el-Sheikh
    Le rapport Mitchell

    Fin septembre 2000, le chef de l'opposition israélienne, Ariel Sharon, décide de se rendre sur l'Esplanade des Mosquées à Jérusalem pour réaffirmer symboliquement la souveraineté israélienne sur Jérusalem. Ceci au moment où le premier ministre Ehud Barak est entraîné à des concessions de plus en plus importantes, malgré le « non » opposé par Yasser Arafat à ses propositions lors du sommet de Camp David.
    Alors éclate une nouvelle intifada, appelée « intifada El-Aqsa ». Parce qu'elle débute sur l'Esplanade des Mosquées/Haram-el-Cherif, troisième lieu saint de l'islam, mais aussi par un prêche incendiaire de l'imam d'Al Aqsa appelant au jihad contre les Juifs.
    Les Palestiniens accusent la « provocation » de Sharon et le gouvernement d'Israël qui l'a laissé faire d'être à l'origine de cette guerre qui débute. Les Israéliens accusent les Palestiniens de s'en servir comme du prétexte qu'ils attendaient, ayant préparé de longue date cette intifada.
    Les relations entre les uns et les autres se détériorent à grande vitesse. A la violence palestinienne succèdent des représailles israéliennes, puis l'entrée de Tsahal dans les territoires autonomes palestiniens, afin de combattre les terroristes dans leurs bases.

    La coordination sécuritaire est gelée. Les Israéliens exigent l'arrêt des actes de violence palestiniens. Les Palestiniens, eux, veulent le repli des forces israéliennes sur les positions qu'elles occupaient avant le déclenchement de la deuxième intifada, ainsi que l'envoi de forces internationales dans les territoires pour « protéger la population ».

    Afin de sortir de ce cercle vicieux et relancer les négociations politiques entre Israël et les Palestiniens, une conférence au sommet est organisée à Charm-el-Sheikh en Egypte, les 16 et 17 octobre 2000. A cette conférence participent le Président américain, Bill Clinton, le Président égyptien Hosni Moubarak, le Roi de Jordanie, Abdallah, le Secrétaire général de l'ONU Kofi Annan, le représentant de l'Union Européenne, Javier Solana et les deux protagonistes, Ehud Barak, Premier ministre israélien et Yasser Arafat, Président de l'Autorité palestinienne.

    Aucun accord concret ne peut être conclu sur le conflit. Mais face à la demande insistante des Palestiniens pour l'envoi d'une commission d'enquête internationale sur les violences à Gaza et en Cisjordanie, et face au refus catégorique d'Israël, un compromis est trouvé. Il permet de charger le Président Clinton de créer une commission à composition internationale appelée « facts finding commission ». Elle est chargée de lui rapporter les résultats des enquêtes qu'elle est habilitée à mener et ses conclusions sur les violences qui ont éclatées dans les territoires et en Israël. La commission est présidée par l'ancien sénateur américain George Mitchell qui se fit remarquer pour ses bons offices en Irlande du Nord.
    La commission présente ses conclusions le 21 mai 2001.

    Le rapport Mitchell fait indéniablement un effort pour ne pas juger les deux parties. Il exprime une compréhension objective des préoccupations des uns et des autres. Elle récuse l'accusation palestinienne selon laquelle la visite de Sharon est à l'origine de l'intifada. Elle récuse aussi l'accusation israélienne selon laquelle l'intifada était préparée de longue date.
    Ses conclusions ne cachent pas son souhait essentiel :
    aider les deux parties à sortir de l'impasse, relancer les négociations politiques. La commission recommande d'avancer en trois étapes successives :
    1) Arrêt de la violence. C'est un préalable, le seul. Aucune avancée n'est possible avant l'arrêt préalable et complet des actes de violence et la reprise de la coopération de sécurité.
    2) Reconstruire ensuite la confiance entre les deux parties par l'établissement d'une période de calme significative afin de prouver qu'un changement réel, et non pas une mesure tactique, est intervenu ; aux Palestiniens elle demande de faire 100% d'efforts pour empêcher les actes terroristes et incarcérer les terroristes ; aux Israéliens elle demande d'envisager le retrait de leurs forces sur leurs positions d'avant l'intifada et de geler toute activité d'implantation, y compris l'élargissement des implantations existantes à cause de leur « croissance naturelle » ; une série d'autres mesures sont recommandées aux deux parties dans le cadre des efforts pour reconstruire la confiance ; quant à la demande palestinienne d'établir dans les territoires une force internationale, la commission croit que, pour être efficace, une telle force aurait besoin de l'appui des deux parties. Israël est toujours contre.
    3) Reprise des négociations, une fois les deux premières étapes accomplies.

    Les deux parties considèrent que les conclusions de la commission sont acceptables, malgré quelques réticences. A ce jour pourtant, la mise à l'épreuve du rapport Mitchell n'a pas encore eu lieu : le préalable sur l'arrêt de la violence est lettre morte. Néanmoins, le rapport Mitchell est considéré comme un document de base pour toute reprise des négociations.



    Memorandum sur la mise en oeuvre du calendrier d'application des engagements en suspens découlant des accords signés et sur la reprise des négociations sur le statut permanent

    Le Gouvernement de l'État d'Israël et l'Organisation de Libération de la Palestine s'engagent à appliquer totalement et réciproquement l'Accord intérimaire et tous les autres accords conclus depuis septembre 1993 (ci-après dénommés « les accords antérieurs »), ainsi que tous les engagements en suspens découlant des accords antérieurs. Sans préjudice des autres obligations figurant dans les accords antérieurs, les deux parties sont convenues des dispositions suivantes :

    1. Négociations sur le statut permanent :

    a. Dans le cadre de l'application des accords antérieurs, les deux parties reprendront les négociations sur le statut permanent à un rythme accéléré et s'efforceront avec détermination d'atteindre leur objectif commun de trouver un accord sur le statut permanent fondé sur l'ordre du jour arrêté, à savoir les questions spécifiques réservées aux négociateurs chargés du statut permanent et d'autres questions d'intérêt commun.

    b. Les deux parties réaffirment qu'il est entendu que les négociations sur le statut permanent aboutiront à la mise en œuvre des résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité.

    c. Les deux parties s'efforceront avec détermination de conclure un accord-cadre sur toutes les questions liées au statut permanent dans un délai de cinq mois à compter de la reprise des négociations sur le statut permanent.

    d. Les deux parties concluront un accord global sur toutes les questions liées au statut permanent dans un délai d'un an à compter de la reprise des négociations sur le statut permanent.

    e. Les négociations sur le statut permanent reprendront après la mise en œuvre de la première étape de libération des prisonniers et de la deuxième étape des premier et deuxième redéploiements ultérieurs, et au plus tard le 13 septembre 1999. Dans le mémorandum de Wye River, les Etats-Unis avaient manifesté leur volonté de faciliter ces négociations.


    2. Phase un et deux des redéploiements ultérieurs

    La partie israélienne prend les engagements suivants en ce qui concerne les phases un et deux des redéploiements ultérieurs :

    a. le 5 septembre 1999 ; transfert de 7% de la zone C à la zone B ;

    b. le 15 novembre 1999, transfert de 2 % de la zone B à la zone A et de 3 % de la zone C à la zone B ;

    c. le 20 janvier 2000, transfert de 1 % de la zone C à la zone A, et de 5,1 % de la zone B à la zone A.


    3. Libération des prisonniers

    a. Les deux parties créeront un comité mixte chargé de suivre les questions liées à la libération de prisonniers palestiniens.

    b. Le Gouvernement d'Israël libérera des prisonniers palestiniens et d'autres prisonniers qui ont commis leurs infractions avant le 13 septembre 1993 et qui ont été arrêtés avant le 4 mai 1994. Le Comité mixte arrêtera la liste des prisonniers qui seront libérés durant les deux premières étapes. Ces listes seront soumises aux autorités compétentes par l'intermédiaire du Comité de suivi et de pilotage.

    c. La première étape de libération de prisonniers se déroulera le 5 septembre 1999 et concernera 200 prisonniers. La deuxième étape de libération de prisonniers aura lieu le 8 octobre 1999 et concernera 150 prisonniers.

    d. Le Comité mixte recommandera d'autres noms de prisonniers à libérer qui seront soumis aux autorités compétentes par l'intermédiaire du Comité de suivi et de pilotage.

    e. La partie israélienne s'efforcera de libérer des prisonniers palestiniens avant le prochain Ramadan.


    4. Comités

    a. Le Comité sur le troisième redéploiement ultérieur débutera ses activités au plus tard le 13 septembre 1999.

    b. Le Comité de suivi et de pilotage, tous les comités intérimaires (le Comité conjoint de coordination et de coopération pour les affaires civiles, le Comité économique mixte, le Comité mixte pour la sécurité, le Comité pour les questions juridiques, le Comité pour les relations entre les personnes), ainsi que les comités figurant dans le Mémorandum de Wye River reprendront et/ou poursuivront leurs activités respectives au plus tard le 13 septembre 1999. A l'ordre du jour du Comité de suivi et de pilotage figureront notamment l'An 2000, les projets entre donateurs et Palestiniens dans la zone C, et la question des propriétés industrielles.

    c. Le Comité permanent sur les personnes déplacées reprendra ses activités le 1er octobre 1999 (article XXVII de l'Accord intérimaire).

    d. Au plus tard le 30 octobre 1999, les deux parties appliqueront les recommandations du Comité économique ad hoc (article III -6 du Mémorandum de Wye River).


    5. Voies de passage sûr

    a. L'exploitation de l'itinéraire sud des voies de passage sûr pour la circulation des personnes, des véhicules et des marchandises débutera le 1er octobre 1999 (Annexe I, Article X de l'Accord intérimaire) conformément aux détails du fonctionnement qui seront énoncés dans le Protocole relatif aux voies de passage sûr qui devra être conclu par les deux parties au plus tard le 30 septembre 1999.

    b. Les deux parties se mettront d'accord sur l'emplacement exact du point de passage sur l'itinéraire nord des voies de passage sûr conformément à l'Annexe I, Article X, disposition c-4, de l'Accord intérimaire, au plus tard le 5 octobre 1999.

    c. Le Protocole relatif aux voies de passage sûr appliqué à l'itinéraire sud de ces voies de passage s'appliquera à l'itinéraire nord de ces voies de passage avec les modifications pertinentes convenues.

    d. Dès qu'un accord aura été trouvé sur l'emplacement du point de passage sur l'itinéraire nord des voies de passage sûr, la construction des installations nécessaires et les procédures y afférentes débuteront et se poursuivront. Parallèlement, des installations temporaires seront mises en place pour l'exploitation de l'itinéraire nord au plus tard quatre mois à compter de l'accord sur l'emplacement exact du point de passage.

    e. Entre l'exploitation du point de passage sud et du point de passage nord sur les voies de passage sûr, Israël facilitera la prise de dispositions pour la circulation entre la Cisjordanie et la bande de Gaza utilisant des itinéraires non protégés, autres que l'itinéraire sud des voies de passage sûr.

    f. L'emplacement des points de passage ne préjuge pas des négociations sur le statut permanent (Annexe I, Article XX, disposition e, de l'Accord intérimaire).


    6. Port maritime de Gaza

    Les deux parties se sont accordées sur les principes suivants pour faciliter et permettre les travaux de construction du port maritime de Gaza. Ces principes ne préjugent pas de l'issue des négociations sur le statut permanent ni n'anticipent sur leur issue.

    a. La partie israélienne accepte que la partie palestinienne commence les travaux de construction ayant trait au port maritime de Gaza le 1er octobre 1999.

    b. Les deux parties conviennent que le port maritime de Gaza ne sera pas exploité, d'aucune manière que ce soit, avant qu'elles n'aient conclu un protocole commun relatif au port maritime sur tous les aspects de son exploitation, notamment la sécurité.

    c. Le port maritime de Gaza est un cas particulier, tout comme l'aéroport de Gaza, puisqu'il est situé dans une zone relevant de la responsabilité de la partie palestinienne et qu'il sert de voie de passage international. En conséquence, avec la conclusion d'un protocole commun relatif au port maritime, toutes les activités et modalités se rapportant à la construction du port doivent être conformes aux dispositions de l'accord intérimaire, notamment celles qui se rapportent aux voies de passage international, telles qu'elles ont été adaptées dans le protocole relatif à l'aéroport de Gaza.

    d. La construction doit prévoir des dispositions adéquates pour assurer efficacement la sécurité et l'inspection douanière des personnes et des biens, ainsi que la création d'une zone de contrôle désignée dans le port.

    e. Dans ce contexte, la partie israélienne facilitera à titre penIlanent les travaux se rapportant à la construction du port maritime de Gaza, y compris la circulation et le transport, à destination ou en provenance du port, des navires, équipements, ressources et matériaux nécessaires à la construction de celui-ci.

    f. Les deux parties assureront la coordination de ces travaux, notamment la conception et la circulation, grâce à un dispositif conjoint.


    7. Questions portant sur Hébron

    a. La route des Martyrs à Hébron sera ouverte à la circulation des véhicules palestiniens en deux phases. La première phase a été effectuée, la deuxième phase sera mise en œuvre au plus tard le 30 octobre 1999.

    b. Le marché Hasbahe ouvrira au plus tard le 1er novembre 1999 conformément aux dispositions qui seront arrêtées par les deux parties.

    c. Un comité de liaison conjoint de haut niveau se réunira au plus tard le 13 septembre 1999 pour réexaminer la situation au tombeau des patriarches (al Haram al Ibrahimi) (Annexe I, article VII de l'Accord intérimaire et procès-verbal américain des discussions à la date du 15 janvier 1998).


    8. Sécurité

    a. Les deux parties agiront conformément aux accords antérieurs pour assurer le traitement immédiat, efficace et effectif de tout incident comportant une menace ou un acte de terrorisme, de violence ou d'incitation à la violence, qu'il soit le fait de Palestiniens ou d'Israéliens. À cette fin, ils coopéreront pour échanger des informations et coordonner les politiques et les activités. Chaque partie réagira immédiatement et efficacement lorsqu'un acte de terrorisme, de violence ou d'incitation à la violence surviendra ou risquera de survenir, et prendra toutes les mesures nécessaires pour prévenir cet incident.

    b. Conformément aux accords antérieurs, la partie palestinienne s'engage à assumer ses responsabilités en matière de sécurité, de coopération à la sécurité, et ses obligations courantes, ainsi que d'autres questions découlant des accords antérieurs, et en particulier les obligations suivantes découlant du Mémorandum de Wye River :
    poursuite du programme de collecte des armes illégales et rapport à ce sujet ;
    arrestation des suspects et rapport à ce sujet ;
    transmission à la partie israélienne de la liste des policiers palestiniens au plus tard le 13 septembre 1999 ;
    début de l'examen de la liste par le Comité de suivi et de pilotage au plus tard le 15 octobre 1999.


    9. Les deux parties appellent la communauté des donateurs internationaux à renforcer son engagement et son soutien financier au développement économique palestinien et au processus de paix israélo-palestinien.

    10. Reconnaissant la nécessité de créer un climat propice aux négociations, les deux parties s'engagent à ne prendre aucune mesure qui changerait la situation en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, conformément à l'Accord intérimaire.


    11. Les engagements devant être mis en œuvre à la date d'un jour férié ou d'un samedi seront appliqués le jour ouvrable suivant.


    Le présent mémorandum entrera en vigueur à la date de sa signature.

    Fait et signé à Charm el Cheikh le quatre septembre 1999.

    Pour le Gouvernement de l'État d'Israël : Ehud Barak
    Pour l'OLP : Yasser Arafat

    source : Traduction de l'anglais publiée par le ministère des affaires étrangères